Amendement N° 96 (Rejeté)

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 30 juillet 2007 par : Mmes Assassi, Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Éliane Assassi Photo de Josiane Mathon-Poinat Photo de Nicole Borvo Cohen-Seat 

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Lorsque le contrôleur général est saisi de faits donnant lieu à une enquête judiciaire ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, il doit recueillir l'accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 6 relatives à la communication de pièces.

Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l'autorité mise en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial présenté dans les conditions prévues à l'article 9 et publié au Journal officiel.

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser que d'une part, le contrôleur général dispose d'un droit d'accès au dossier judiciaire et, d'autre part, veulent créer un véritable pouvoir d'injonction à l'encontre des autorités publiques responsables de lieux de privation de liberté.

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