Déposé le 24 juillet 2007 par : MM. Murat, Revet.
I - Dans le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts, après les mots :
l'article L. 212-9 du code du travail,
insérer les mots :
des heures d'une autre nature donnant lieu à rémunération dans des conditions identiques en application d'un accord de branche étendu,
II - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - 1° La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du code général des impôts aux heures d'une autre nature donnant lieu à rémunération dans des conditions identiques à celles des heures supplémentaires en application d'un accord de branche étendu est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
2° La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la même extension est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les heures de travail ou de service supérieures à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) ou à la durée mensuelle correspondante (152 heures mensuelles) de la majeure partie des conducteurs des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires de transport, sont rémunérées à un taux majoré (125%) même lorsqu'elles n'ont pas la qualification d'heures supplémentaires. Cette obligation résulte d'un accord de branche étendu, signé par les partenaires sociaux le 23 avril 2002, indissociable du dispositif réglementaire relatif à la durée du travail dans lesdites entreprises.
Or, ces spécificités ne sont pas prises en compte par le texte proposé : il pourrait en résulter une inégalité de traitement entre les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires de transport et les autres entreprises françaises, ainsi qu'entre les catégories de conducteurs susvisés et, d'une part, les autres catégories de personnels des entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport, d'autre part, les personnels des autres secteurs professionnels.
La non prise en compte de cette spécificité pourrait également se traduire par une remise en cause des modalités particulières de décompte de la durée du travail des catégories de conducteurs concernés afin d'obtenir la requalification des heures de temps de service supérieures à 35 heures hebdomadaires, ou à la durée mensuelle correspondante, en heures supplémentaires.
Cet amendement vise donc étendre aux entreprises de transport routier de marchandises le régime de défiscalisation et d'exonération de charges prévu par l'article 1er.
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