Amendement N° 229 (Tombe)

Renvois pour avis

Déposé le 24 juillet 2007 par : MM. de Montesquiou, Othily.

Photo de Aymeri de Montesquiou Photo de Georges Othily 

I. - Après le dernier alinéa du I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les sommes versées en cas de décès aux personnes visées à l'article 796-0 ter du code général des impôts sont exonérées du prélèvement mentionné à l'article 990 I du même code.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération du prélèvement prévu à l'article 990 I du code général des impôts des personnes visées à l'article 796-0 ter du même code est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Dès lors que les successions entre frères et sœurs âgés de plus de 50 ans et vivant sous le même toit pendant les 5 ans précédant le décès sont exonérées de droits de succession, il convient de supprimer également le prélèvement spécifique de 20 % sur les sommes versées en cas de décès.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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