Amendement N° 7 3ème rectif. (Retiré)

Renvois pour avis

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 juillet 2007 par : MM. de Montesquiou, Mouly, Laffitte, Othily.

Photo de Aymeri de Montesquiou Photo de Georges Mouly Photo de Pierre Laffitte Photo de Georges Othily 

I. - Après le premier alinéa du 1° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les salaires versés au titre des heures effectuées entre la durée légale hebdomadaire et la durée maximale hebdomadaire fixée par les accords conclus en application de l'article L. 212-8 et du II de l'article L. 212-9 du code du travail ouvrent droit à l'exonération mentionnée au premier alinéa, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Pour bénéficier de cette exonération, ces heures sont majorées dans les conditions prévues au I de l'article L. 212-5 du code du travail. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération de l'impôt sur le revenu des salaires versés au titre des heures effectuées entre la durée légale hebdomadaire et la durée maximale fixée par les accords conclu en application de l'article L. 212-8 et du II de l'article L. 212-9 du code du travail est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

2° La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de cette disposition est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le premier alinéa du 1° du I de l'article 1er du projet de loi inclut dans le champ d'application de la mesure d'exonération de l'impôt sur le revenu et de réduction de cotisations sociales les salaires versés au titre des heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, lorsque l'horaire de travail des salariés est apprécié sur la semaine.

Il ne vise pas les heures effectuées au-delà de cette même durée légale hebdomadaire, lorsque le temps de travail des salariés est calculé sur l'année en vertu de l'article L. 212-8 et du II de l'article L. 212-9 du code du travail.

Si le champ d'application de la mesure n'est pas étendu à ces dernières heures, les salariés, en raison de l'inégalité qu'elle instaure à leur égard par rapport à ceux dont le temps de travail continue d'être calculé sur la semaine, refuseront ce mode de décompte du temps de travail pour réclamer un retour à une appréciation du temps de travail sur la semaine, ce qui déstabilisera gravement le fonctionnement des entreprises.

Pour éviter cette difficulté, il conviendrait donc d'ouvrir le bénéfice de la mesure aux heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire par les salariés dont le temps de travail est régi par l'article L. 212-8 et par le II de l'article L. 212-9 précités, mais de le limiter à un certain volume d'heures qui serait fixé par décret et de le conditionner à un paiement majoré de ces heures.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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