Déposé le 19 juillet 2007 par : M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.
Après les mots :
jours de repos dans les conditions prévues à ce même alinéa
rédiger comme suit la fin du second alinéa du 1° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quaterdu code général des impôts :
. Dans les entreprises de vingt salariés au plus, elle s'applique aux salaires versés en application du II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail, en contrepartie de la renonciation par les salariés à des journées ou demi-journées de repos, conformément à l'article L. 212-9 du code du travail ou au III de l'article L. 212-15-3 du même code, si le nombre de jours de travail accomplis de ce fait dépasse le plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au III de l'article L. 212-15-3 du même code, ou en contrepartie des heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. 212-15-3 du même code et au-delà de 1 607 heures.
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