Amendement N° 48 (Rejeté)

Société coopérative européenne et protection des travailleurs salariés

Discuté en séance le 16 octobre 2007
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 octobre 2007 par : Mme David, MM. Fischer, Autain, Mme Hoarau, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Annie David Photo de Guy Fischer Photo de François Autain Photo de Gélita Hoarau 

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 439-71 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les dirigeants de la société coopérative européenne communiquent au Comité de la société coopérative européenne les éléments financiers nécessaires à la discussion et à l'adoption du budget par le Comité et le cas échéant par l'Assemblée Générale, l'Assemblée de Section ou de branche.
« Le Comité est notamment informé des recettes et des dépenses de la société coopérative européenne ainsi que de la répartition des bénéfices. Le Comité de la société coopérative européenne statue sur l'utilisation qui est faite de la réserve impartageable, en veillant notamment à sa stricte utilisation dans le cadre de l'investissement et du développement de la société coopérative européenne.

Exposé Sommaire :

Les sociétés coopératives ouvrières de production, conformément à la loi de 1978 réservent une partie de leurs bénéfices à ce qu'il convient d'appeler réserve impartageable. Celle-ci revêt la forme d'un capital constitué par une partie des bénéfices de la SCOP et donc de la future société coopérative européenne se référant à la loi du 19 juillet 1978, dont la seule affectation possible doit être l'investissement. Ce capital ne peut jamais faire l'objet d'un partage entre titulaires de parts sociales.

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