Amendement N° 108 (Rejeté)

Ajournement du sénat

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 1er octobre 2007 par : Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Éliane Assassi Photo de Nicole Borvo Cohen-Seat Photo de Josiane Mathon-Poinat 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Les 2° et 4° sont abrogés.

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « aux 1° à 4° » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

Exposé Sommaire :

La procédure prioritaire est une procédure d'examen accéléré de la demande d'asile. Si, en cas de rejet de leur demande d'asile par l'OFPRA, ces personnes peuvent former un recours devant la CRR, ce recours n'est pas suspensif. Seul un recours suspensif devant la CRR est à même de satisfaire à l'exigence d'un recours effectif dans le cadre d'une procédure d'asile équitable.

En privant les personnes en procédure prioritaire de tout recours suspensif, la législation actuelle laisse perdurer le renvoi de personnes vers des pays dans lesquels elles peuvent être exposés à des persécutions.

Il s'agit donc de rendre le recours devant la CRR suspensif de toute mesure d'éloignement le temps que cette commission examine la situation de l'intéressé au regard des risques qu'il encourt en cas de reconduite à la frontière.

Cet amendement tend donc à supprimer les hypothèses dans lesquelles l'admission au séjour d'un demandeur d'asile peut être refusée. Seule serait conservée l'hypothèse où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

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