Amendement N° 109 (Rejeté)

Ajournement du sénat

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 1er octobre 2007 par : Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Éliane Assassi Photo de Nicole Borvo Cohen-Seat Photo de Josiane Mathon-Poinat 

Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 732-1. - La Cour nationale du droit d'asile comporte des sections comprenant chacune :
« 1º Un président nommé :
« a) Soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ;
« b) Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ;
« 2° un magistrat nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ;
« 3º Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés. »

Exposé Sommaire :

L'amendement a pour but de garantir l'indépendance de la nouvelle cour en remplaçant les assesseurs nommés sur proposition des ministères composant le conseil d'administration de l'OFPRA par des magistrats en activité ou honoraires.

Ainsi serait garantie l'indépendance de la Cour au sens de la convention Européenne des droits de l'Homme et de la directive 2005/85 relative aux procédures d'octroi et de retrait du statut de réfugiés.

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