Amendement N° 191 rectifié (Adopté)

Ajournement du sénat

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 211 (Adopté)

Déposé le 2 octobre 2007 par : MM. del Picchia, Demuynck, Vasselle.

Photo de Robert del Picchia Photo de Christian Demuynck Photo de Alain Vasselle 

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder quinze jours, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé.
« Lorsque la demande de visa émane d'un étranger, dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription. »

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le visa mentionné à l'article L. 311-7 » sont remplacés par les mots : « Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions. »

Exposé Sommaire :

Les conjoints étrangers de Français ne peuvent être soumis aux mêmes dispositions que les étrangers souhaitant rejoindre leur conjoint étranger dans le cadre du regroupement familial.

Il convient donc d'apporter des modifications importantes au dispositif proposé par l'Assemblée nationale :

- il est nécessaire, d'abord, de prévoir explicitement que des conventions internationales pourront entièrement dispenser les conjoints du test et de la formation dans le pays où ils sollicitent le visa; en pareil cas, naturellement, cette évaluation et cette formation se feront, le cas échéant, à l'arrivée en France, dans le cadre des dispositifs actuellement en vigueur (contrat d'accueil et d'intégration);

- de même, il faut prendre en compte la situation particulière des couples binationaux qui, vivant à l'étranger, décident de rejoindre la France pour des raisons professionnelles; en pratique, il s'agit du cas des expatriés qui se marient à l'étranger et souhaitent revenir en France au cours de leur carrière; en pareil cas, il est nécessaire de dispenser entièrement le conjoint étranger des formalités de test et de formation à l'étranger; cette dispense ne sera pas applicable lorsque le mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère n'a pas fait l'objet d'une transcription dans les conditions définies par la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages;

- dans les autres cas, la formation au français dans le pays d'origine ne pourra excéder quinze jours, afin de ne pas allonger le délai qui sépare, dans les faits, la demande de visa de l'arrivée en France;

- enfin, dans un souci de simplification, il convient de prévoir que le visa de long séjour délivré à un conjoint de Français vaut, en lui-même, titre de séjour et autorisation de travail pendant une durée d'un an: le conjoint de Français n'aura donc pas à se présenter en préfecture lors de son arrivée en France pour obtenir une carte de séjour temporaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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