Amendement N° 211 (Retiré)

Renvois pour avis

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 9 novembre 2007 par : MM. Dériot, Leclerc.

Photo de Gérard Dériot Photo de Dominique Leclerc 

Rédiger comme suit le VIII bis de cet article :

VIII bis. - L'article L. 5125-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-12. - Pour les communes disposant d'au moins une officine à la date du 1erjanvier 2008 et dont chacune de ces officines dessert d'autres communes en application de l'article 65 de la loi n°99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, le Préfet peut, par voie d'arrêté, déterminer la ou les communes supplémentaires desservies par chaque officine. Cet arrêté est pris après avis des syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine et du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens. La population de ces communes est considérée comme desservie en totalité par chaque officine auxquelles elles sont rattachées. »

Exposé Sommaire :

Aux termes de son VIII bis, l'article 39 supprime les arrêtés de répartition des officines sur le territoire au motif d'une part, qu'une ouverture de pharmacie est seulement possible dans une commune d'au moins 2 500 habitants et que, d'autre part, les créations d'officines dans les zones de communes non rattachées à des officines par voie d'arrêté ne seront plus possibles si le nouveau dispositif est adopté en l'état.

Ces arrêtés répondent au souhait d'une répartition harmonieuse des officines sur le territoire reposant sur des bassins locaux de population qui représentent autant de flux de chalandise. En 1999, lors de l'instauration de ce dispositif, il s'agissait, dans la logique de la suppression des créations par voie dérogatoire, de faire obstacle à toute risque de réapparition des créations par voie dérogatoire, les rattachements opérés par voie d'arrêtés traduisant la réalité de l'approvisionnement des populations par les officines recensées.

La disparition de la possibilité de réviser les arrêtés de répartition est une mesure qui comporte le risque qu'à court terme un dispositif d'autorisation de créations par voie dérogatoire soit à nouveau introduit dans le code de la santé publique.

Enfin, la suppression de toute possibilité de révision des arrêtés de répartition vient en contradiction avec les dispositions du VIII de l'article 39 qui modifient l'article L. 5125-11 du code de la santé publique et aux termes desquelles un transfert d'officine est possible vers une commune de moins de 2 500 habitants dont la dernière officine a cessé son activité et qui desservait un ensemble de communes rattachées par voie d'arrêté. Toute installation d'une officine qui surviendrait dans ces conditions ne sera pas prise en compte dans les arrêtés de répartition existants.

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