Amendement N° 261 (Retiré)

Renvois pour avis

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 novembre 2007 par : MM. Leclerc, Dériot.

Photo de Dominique Leclerc Photo de Gérard Dériot 

Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 5124-17-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. ... ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les entreprises pharmaceutiques d'exploitation ou de distribution en gros ne peuvent vendre à des officines des médicaments en quantités manifestement disproportionnées aux besoins de la dispensation au détail que les officines sont autorisées à exercer. Si elles reçoivent des commandes de cette nature, elles en informent les autorités de santé compétentes. »

II. - L'article L. 5124-18 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les mesures que les entreprises pharmaceutiques d'exploitation ou de distribution en gros sont tenues de prendre en vue de prévenir d'éventuelles ventes de médicaments à des officines en quantités manifestement disproportionnées aux besoins de la distribution au détail que ces officines sont autorisées à exercer. »

Exposé Sommaire :

Il a été constaté que certaines officines de pharmacie achètent à leurs fournisseurs, exploitants d'AMM ou distributeurs en gros, certains médicaments en quantités sans commune mesure avec l'activité de dispensation au détail qui doit être celle des pharmaciens officinaux. Il importe de mettre fin à de telles pratiques, qui peuvent couvrir des trafics douteux, en donnant aux fournisseurs l'obligation de refuser des commandes de cette nature et d'en aviser, si nécessaire, les autorités de santé compétentes

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