Déposé le 12 novembre 2007 par : M. Lambert.
Après l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail, après les mots : « accord valable pour une durée de trois ans », sont insérés les mots : « éventuellement renouvelable par tacite reconduction ».
La loi ne prévoit ni n'exclut expressément la faculté de reconduire par tacite reconduction un accord d'intéressement dont elle limite la durée à trois ans. Or l'expérience montre que les accords conclus comportent parfois des clauses de reconduction tacite.
Il convient de leur donner une base légale. Tel est l'objet de cet amendement.
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