Déposé le 12 novembre 2007 par : MM. Autain, Fischer, Mmes David, Hoarau, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du Titre V du Livre Premier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Dans un délai de trois ans suivant leur démission, il est interdit aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique régis par les dispositions de la section I du chapitre II du Titre V du Livre Premier de la sixième partie du code de la santé publique, d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie située dans le territoire de santé.
« Les modalités d'application de cet article sont réglées par voie réglementaire. »
Le présent article a pour objet de protéger les établissements publics de la concurrence déloyale qu'ils subissent à l'occasion de la démission de praticiens hospitaliers temps plein qui choisissent d'aller exercer dans des cliniques privées.
Dans un contexte de pénurie médicale celles-ci sollicitent les praticiens hospitaliers en leur proposant des rémunérations beaucoup plus élevées qu'à l'hôpital. La démission d'un praticien hospitalier a pour effet d'amputer les hôpitaux d'une partie de leur activité sans qu'ils puissent le plus souvent recruter un autre praticien dans un délai rapide et obligés néanmoins de continuer à rémunérer l'ensemble des personnels qui étaient dévolus à cette activité. Le préjudice subi, tant en termes d'offre de soins que d'un point de vue financier (T2A) est très important.
Ces situations de démission de praticiens hospitaliers au profit de structures concurrentes sont d'autant plus choquantes que les établissements privés qui les recrutent sont eux protégées par des clauses de non-concurrence.
Rappelons également que la notion d'interdiction de concurrence existe dans le code de déontologie s'agissant des médecins remplaçants. L'article 86 du code de déontologie médicale (article R4127-86 du code de la santé publique) prévoit en effet qu'un étudiant ou un médecin qui a remplacé un de ses confrères pendant une période de trois mois ne peut entrer en concurrence directe avec ce médecin pendant une période de deux ans.
C'est la raison pour laquelle il est proposé d'instaurer dans le cas de démission de praticien hospitalier temps plein une clause de non-concurrence limitée dans le temps (3 ans) et dans l'espace (territoire de santé).
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