Déposé le 26 novembre 2007 par : MM. Delfau, Mouly, Laffitte, Fortassin.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le V de l'article 779 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué, en cas de succession ou de donation, un abattement de 7 500 euros au bénéfice du conjoint d'un enfant décédé (gendre ou bru) avec lequel ont subsisté des liens affectifs.
« Cet abattement ne peut s'appliquer que si communauté de vie affective et matérielle avec l'enfant décédé a duré au moins deux ans.
« L'héritier, le légataire ou le donataire doit en outre avoir été expressément désigné par acte authentique.
« Le premier alinéa ne s'applique pas en cas de dissolution du mariage par divorce. »
II. - En conséquence, le VI du même article devient le VII.
III. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 8 de la loi du 21 août 2007 relative au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat a profondément réformé le régime des droits de succession en supprimant ou allégeant la plus grande partie d'entre eux. Cette réforme a pour but de ne pas imposer excessivement les biens que l'on souhaite transmettre à sa famille. Il existe cependant une hypothèse précise, omise par le texte, dans laquelle des liens affectifs peuvent subsister après la dissolution des liens juridiques : c'est le cas du gendre ou de la bru ayant survécu à l'enfant décédé du donateur. Dans cette hypothèse, certes peu fréquente, il semble tout à fait légitime au donateur de vouloir inclure le conjoint survivant dans sa succession ou de le faire profiter d'une donation. Or ce type d'acte juridique entre dans la catégorie des mutations à titre gratuit entre tiers et est soumise, sans abattement, aux tarifs les plus élevés. Le présent amendement propose donc la création d'un abattement visant à souligner que les liens affectifs peuvent subsister entre le conjoint survivant et sa belle-famille par-delà le deuil qui les a frappés également.
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