Déposé le 26 novembre 2007 par : MM. César, Mortemousque, Barraux, J. Blanc, J. Gautier, Doligé, Gaillard.
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III bis de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 € et 50 % du montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles. »
Il s'agit d'un amendement de cohésion. Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole pouvant être rattachés aux bénéfices agricoles sous certaines conditions, il est proposé de pouvoir les rattacher en matière de TVA, dans les mêmes conditions, au régime simplifié agricole.
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