Déposé le 22 novembre 2007 par : MM. Adnot, Masson, Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Türk.
Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le VI de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s'applique pas aux fonds d'investissement de proximité visés au III. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'esprit du législateur qui a animé l'introduction des Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) dans notre droit (article L. 214-41-1 du code monétaire et financier introduit par la loi Dutreil) était d'en faire des véhicules d'investissement de proximité qui rassemblent comme souscripteurs des particuliers, des institutionnels et des collectivités. Ces fonds sont gérés dans une optique commerciale par des professionnels et investissent dans des entreprises sises sur le territoire de plusieurs régions limitrophes dans tous les secteurs et à tous stades. Le même esprit a animé le législateur dans le cadre de la loi TEPA qui a permis à ces FIP de bénéficier, à l'instar de tous les dispositifs existants d'incitation fiscale en matière d'investissement intermédié dans les PME, d'une exonération au titre de l'Impôt de la Solidarité sur la Fortune (ISF). Au regard de la dimension d'aménagement économique du territoire, de la défaillance du marché national sur le financement des cibles en région, des caractéristiques des cibles dans lesquelles investissent ces FIP (amorçage, post création, premières phases de développement pour le quota éligible ISF proprement dit), au regard du fait qu'ils sont gérés dans une optique commerciale, par des professionnels exclusivement privés, agréés par l'Autorité des Marchés Financiers, eu égard au fait qu'ils rassemblent parmi leurs souscripteurs trois catégories "d'investisseurs" dont certains sont assujettis ou non à l'ISF et/ou à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, ces FIP qui mutualisent tous ces €uros (bénéficant ou non d'un régime de faveur) ne doivent pas être considérés comme entrant sous le régime communautaire des aides d'Etat et, partant, ne sont donc pas affectés par le plafond de minimis.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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