Déposé le 7 décembre 2007 par : MM. Adnot, Bizet, Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Masson, Türk, C. Gaudin.
I. - Après le troisième alinéa du 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de 30 % mentionné à l'alinéa précédent est porté à 60 % les cinq premières années, puis 50 % la sixième année, puis 40 % la septième année pour les entreprises bénéficiant du statut fiscal de jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies 0-A du code général des impôts. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant de la modification du régime du crédit d'impôt recherche pour les entreprises innovantes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de prendre en compte les conséquences particulières de la nouvelle mesure introduite pour simplifier le régime du crédit d'impôt recherche sur les jeunes entreprises innovantes. En effet, pour ces PME, cette réforme est susceptible de générer un réel problème de trésorerie, dans la mesure où, ces sociétés qui voyaient leurs dépenses de R&D croître fortement (plus de 50% en moyenne, parfois 100%), étaient les premières à bénéficier de la part en augmentation. Sur la durée, le nouveau système va sans doute leur donner le même montant de crédit d'impôt, mais, pour ces sociétés, la trésorerie est un enjeu majeur et la part en augmentation du CIR permettait de faire face (en partie) à cette croissance des dépenses de R&D et donc aux besoins de trésorerie associés.
Ce problème de trésorerie sera d'autant plus sensible qu'il a été décidé, pour calculer l'assiette du CIR de diminuer les dépenses de R&D du montant des avances remboursables (notamment celles d'Oséo Innovation) reçues. Là encore, si le nouveau système est «équivalent » à l'ancien sur la durée, ce dernier procurait aux plus jeunes sociétés innovantes, une avance de trésorerie, dont elles vont être privées.
Sans revenir sur le dispositif qui est satisfaisant, le présent amendement souhaite en contrebalancer l'effet « négatif » en accordant aux JEI, au sens du CGI, le bénéfice d'un taux de 60% de la part en volume pendant les 5 premières années où elles bénéficient du statut de JEI, puis de les ramener au taux normal de 30% en diminuant de 10% annuellement.
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