Amendement N° II-196 2ème rectif. (Retiré)

Loi de finances pour 2008

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 7 décembre 2007 par : MM. Adnot, Bizet, Darniche, Mme Desmarescaux, MM. Masson, Türk, C. Gaudin.

Photo de Philippe Adnot Photo de Jean Bizet Photo de Philippe Darniche Photo de Sylvie Desmarescaux Photo de Jean Louis Masson Photo de Alex Türk Photo de Christian Gaudin 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les impositions susmentionnées aux a et b sont prises en compte, à hauteur de leur montant avant, le cas échéant, imputation du montant des versements ouvrant droit à déduction fiscale, respectivement au titre l'article 200 et de l'article 885-0 V bis A. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de ne pas rendre inopérants les dispositifs des articles 200 et 885-0 V bis A du CGI d'encouragement fiscal à la générosité publique et au mécénat au profit de certains organismes d'intérêt général au regard du mécanisme du "bouclier fiscal" .

Ce mécanisme risque, en effet, d'avoir un effet décourageant pour la générosité publique et le mécénat dans la mesure où, pour la détermination du calcul des 50%, l'impôt pris en compte au numérateur est minoré de ces avantages fiscaux alors que le revenu pris en compte au dénominateur n'est pas diminué du montant du revenu ou du patrimoine dont le contribuable s'est dessaisi pour accomplir son acte de générosité publique.

C'est pour remédier à cette distorsion que le présent amendement propose de permettre que la restitution de la fraction des impositions excédant le seuil de 50 % fixé par l'article 1erdu CGI soit établie en prenant en compte le montant des impositions effectivement payées par le contribuable, ou, dans les cas où celui-ci a bénéficié de la réduction d'impôt de l'article 200 ou de l'article 885-0 V bis A du CGI, le montant des impositions qu'il aurait acquittées en l'absence de ces avantages fiscaux.

Il est, en effet, important de ne pas priver les associations, les fondations, et les autres organismes visés par les article 200 et 885-0 V bis A du CGI, des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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