Amendement N° II-202 2ème rectif. (Retiré)

Loi de finances pour 2008

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 décembre 2007 par : MM. Adnot, Bizet, Darniche, Mme Desmarescaux, MM. Masson, Türk, C. Gaudin.

Photo de Philippe Adnot Photo de Jean Bizet Photo de Philippe Darniche Photo de Sylvie Desmarescaux Photo de Jean Louis Masson Photo de Alex Türk Photo de Christian Gaudin 

I. - Rédiger comme suit le second alinéa du a) du 2° du I de cet article :

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, lorsqu'elles sont définitivement acquises par elles. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Les avances remboursables en cas de succès, qui n'ont pas la nature de subventions, ainsi que toutes les subventions ou avances remboursables de Oseo et des pôles de compétitivité, ne sont pas déduites des bases de calcul du crédit d'impôt l'année de leur versement. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des modifications apportées au premier alinéa du III de l'article 244 quater B du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droit visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Exposé Sommaire :

Les avances remboursables en cas de succès, notamment celles accordées par Oséo Innovation ou l'Agence pour l'innovation industrielle, constituent un instrument essentiel d'incitation à la recherche-développement, bénéficiant largement aux PME innovantes.

La déduction de ces avances remboursables de l'assiette des dépenses éligibles impactera très négativement le crédit d'impôt des jeunes sociétés innovantes par rapport au système antérieur, pouvant avoir fréquemment pour conséquence un CIR égal à 0.

L'objet du présent amendement vise, ainsi à préciser que les avances remboursables n'ont pas, en matière comptable, la nature de subvention mais celle de prêt, et qu'elles ne doivent donc pas être déduites de l'assiette des dépenses éligibles l'année de leur versement, mais seulement l'année où il est acté qu'elles ne seront pas remboursées et qu'elles deviennent alors une subvention a posteriori, l'échec du projet aidé empêchant définitivement le remboursement de l'avance.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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