Déposé le 7 décembre 2007 par : MM. Adnot, Bizet, Darniche, Mme Desmarescaux, MM. Masson, Türk, C. Gaudin.
I. - Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après les mots : « scientifique et technique », la fin de la première phrase du a) du II est ainsi rédigée : «, jusqu'à la validation technique d'un nouveau produit ou procédé, y compris la réalisation de prototypes de validation de conception. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'élargissement du champ des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Actuellement, la totalité des dépenses de recherche n'est pas prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt.
Ainsi, si les dépenses exposées pour la réalisation de prototype de recherche sont acceptées, les dépenses relatives aux prototypes de validation en sont exclues. Or, un processus de recherche ne peut aboutir sans validation technique par un prototype de validation ;
En conséquence, il est proposé de préciser dans la loi que toutes les dépenses de validation technique définitive d'un nouveau produit ou procédé y compris celles relatives aux prototypes de validation sont éligibles au crédit d'impôt.
La définition retenue par la France serait ainsi conforme à celle de l'OCDE (manuel de FRASCATI) retenue par l'ensemble de la communauté internationale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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