Déposé le 14 décembre 2007 par : MM. Adnot, Bizet, Beaumont, Darniche, Mme Desmarescaux, MM. Masson, Türk.
Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le b du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant des versements effectués par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3 ne doit pas excéder, par entreprise et sur une période de douze mois, 1, 5 millions d'euros. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'objet du présent amendement est de clarifier la terminologie utilisée par la loi en distinguant, d'une part, les versements qui sont faits par les souscripteurs à la holding qui investira dans des sociétés cibles éligibles, et, d'autre part, les sommes susceptibles d'être reçues par la société cible. En effet, seul ce montant est plafonné à 1, 5 millions d'€ par entreprise et par an.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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