Déposé le 29 janvier 2008 par : M. Bizet, au nom de la Commission des Affaires économiques.
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 238 bis HZ bis du code général des impôts, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :
« Art. 238 bis HZ ter. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui ont pour activité le financement de la recherche en génomique végétale, et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture sont admises en réduction d'impôts dans les conditions définies à l'article 238 bis HZ quinquies.
« Art. 238 bis HZ quater. -Les sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter doivent réaliser leurs investissements sous la forme :
« - De souscription au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement de la recherche en génomique végétale entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu à l'article 238 bis HZ ter.
«- De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à l'exploitation des brevets. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début de l'exploitation. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation des brevets déposés au titre des projets de génomique végétale agréés dans les conditions prévues à l'article 238 bis HZ ter et limite la responsabilité du souscripteur au moment du versement. Le titulaire de ce contrat ne jouit d'aucun droit d'exploitation du brevet.
« Art. 238 bis HZ quinquies. - 1° Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter.
« 2° La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées ci-dessus, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 10 000 €.
« 3° La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues.
« 4° Les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter ne sont pas comprises parmi les valeurs citées aux articles 199 unvicies et 163 duovicies du code général des impôts.
« 5° Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
« 6° Si les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, ces titres ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation. Les plus-values de cession sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
« 7° Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter.
« 8° Le bénéfice du régime prévu au présent article est subordonné à l'agrément, par le ministre de l'économie, des finances et du budget, du capital de la société définie à l'article 238 bis HZ ter.
« Art. 238 bis HZ sexies. - Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital d'une société définie à l'article 238 bis HZ ter.
« Auprès de chaque société définie à l'article 238 bis HZ ter, est nommé un commissaire du Gouvernement qui peut assister aux séances du conseil d'administration et se faire communiquer tout document qu'il juge utile pour son information.
« Art. 238 bis HZ septies. - En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article238 bis HZ ter doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
« En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 238 bis HZ quinquies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.