Amendement N° 143 (Rejeté)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 8 février 2008

Déposé le 31 mars 2008 par : MM. Sueur, Collombat, Masseret, Todeschini, Mme Printz, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Gisèle Printz 

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1414-1. - I. - Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels la personne publique confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale relative au financement d'investissements immatériels, d'ouvrages ou d'équipements nécessaires au service public, à la construction ou transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu'à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et, le cas échéant, à d'autres prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.
« Il ne peut être conclu de contrat de partenariat que si le montant des travaux et prestations à réaliser en vertu du dit contrat est supérieur à 50 millions d'euros hors taxe.
« II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser.
« Il peut se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages. Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à l'exécution de sa mission.
« Lorsque le contrat de partenariat concerne la construction, la réhabilitation, la réutilisation ou la transformation d'un ou plusieurs bâtiments, la procédure de mise en concurrence visant à l'attribution du contrat ne peut s'effectuer que sur la base d'un projet résultant d'un concours d'architecture organisé préalablement, par la personne publique à l'origine du contrat de partenariat.
« La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle peut être liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.
« III. - Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d'entre elles qui conduira la procédure de passation, signera le contrat et, éventuellement, en suivra l'exécution. Cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme. »

Exposé Sommaire :

L'objet de cet amendement de réécriture est d'une part de prévoir un seuil de 50 millions d'euros en dessous duquel il ne peut être conclu de contrats de partenariat afin de garantir le principe de l'égalité d'accès devant la commande publique et d'autre part de prévoir que les opérations de construction, de réhabilitation, réutilisation ou transformation d'un ou plusieurs bâtiments donnent lieu à une mise en concurrence sur la base d'un concours d'architecture.

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