Amendement N° 152 (Rejeté)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 8 février 2008

Déposé le 31 mars 2008 par : MM. Sueur, Collombat, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Pierre-Yves Collombat 

Rédiger comme suit les I et II du texte proposé par cet article pour l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales :

« I. - Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable menée par la personne publique.
« Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il apparaît :
« 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ;
« 2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, dès lors qu'elle résulte objectivement de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d'équipements collectifs.
« II. - Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable précisant les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d'un tel contrat. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global, de partage des risques et de performance, ainsi qu'au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu'il s'agit de faire face à une situation imprévue, cette évaluation peut être succincte.
« Elle est présentée à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui se prononce sur le principe du recours à un contrat de partenariat.

Exposé Sommaire :

Le Conseil constitutionnel ayant réservé l'usage des contrats de partenariat à des circonstances particulières, l'évaluation doit donc s'attacher en priorité à vérifier que le recours au contrat de partenariat est possible (urgence ou complexité) et ensuite seulement à vérifier si ce contrat est plus avantageux que les autres contrats.

Par ailleurs cet amendement reprend la définition de l'urgence dans les termes de la décision du Conseil constitutionnel du 2 décembre 2004, qui reprend les termes mêmes du Conseil d'État dans sa décision Sueur et autres du 29 octobre 2004. Ce faisant il supprime la notion de « situation imprévue » notion « fourre-tout » et subjective.

Enfin, il supprime le nouveau cas d'éligibilité au contrat de partenariat basé sur « un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux des contrats de la commande publique », introduit par le présent projet de loi. Une telle disposition permet de recourir au contrat de partenariat en toute circonstance alors que la jurisprudence du Conseil constitutionnel en a fait une procédure exceptionnelle.

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