Amendement N° 15 rectifié (Rejeté)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 29 avril 2008

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 avril 2008 par : Mme Keller, MM. Darniche, Retailleau, Seillier.

Photo de Fabienne Keller Photo de Philippe Darniche Photo de Bruno Retailleau Photo de Bernard Seillier 

A la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 663-2 du code rural, remplacer les mots :

établi par la réglementation communautaire

par les mots :

de détection

Exposé Sommaire :

Le seuil d’étiquetage ne peut en aucun cas être assimilé à un seuil de contamination. Le seuil de 0, 9 % résulte en effet d’un compromis politique, et ne repose sur aucune base scientifique solide. Des préjudices peuvent survenir dès la détection de matériel génétique modifié dans des cultures conventionnelles, particulièrement pour les nombreuses AOC françaises. De même, les éventuels dégâts causés à l’environnement ne sont pas soumis à un effet de seuil. C’est donc le seuil de détection, qui correspond aujourd’hui à moins de 0, 1 %, qui doit être pris comme référence.

Ce seuil, inférieur au seuil d'étiquetage, est justifié par la faible connaissance actuelle de l'impact des OGM sur l'évolution des écosystèmes. Il permet aussi de garantir un meilleur niveau de traçabilité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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