Amendement N° 17 rectifié (Rejeté)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 29 avril 2008

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 avril 2008 par : Mme Keller, MM. Darniche, Retailleau, Seillier.

Photo de Fabienne Keller Photo de Philippe Darniche Photo de Bruno Retailleau Photo de Bernard Seillier 

Avant le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-4 du code rural, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La preuve du lien de causalité entre le préjudice allégué et son fait générateur est à la charge des personnes citées au I.

Exposé Sommaire :

L’amendement vise à garantir que la victime ne sera pas dans l’obligation de démontrer un lien de causalité entre une activité et son préjudice, ce qui serait très injuste et inopérant dans les faits. En matière d’OGM, la victime ne dispose pas en effet de toutes les informations lui permettant de prouver le lien entre le dommage subi et le fait générateur. Ne parvenant pas à faire jouer la responsabilité civile, elle pourrait chercher à faire jouer la responsabilité administrative, en attaquant l’autorité ayant délivré l’autorisation qui est à l’origine de la dissémination. Avec l’amendement proposé, il incombe au présumé responsable de prouver qu’il ne l’est pas, ce qui permet de préserver les droits de la victime et de rendre applicable le principe de responsabilité, pierre angulaire du projet de loi.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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