Déposé le 16 avril 2008 par : MM. Darniche, Retailleau, Mme Keller.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 531-2-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Peut être étiqueté « sans organismes génétiquement modifiés » tout produit dans lequel aucune trace d'organisme génétiquement modifié ne peut être détectée. »
Le règlement européen n° 1829/2003 applicable depuis avril 2004 prévoit une mention spécifique sur l'étiquetage des produits informant le consommateur que ces produits comportent des OGM.
Cet étiquetage est obligatoire lorsque ces produits comportent plus de 0, 9 % d'OGM. La note n°2004-113 de la DGCCRF précise bien en revanche que seuls peuvent répondre à la mention « sans OGM » ou « non OGM » les produits dans lesquels il n'est détecté scientifiquement aucun OGM. En d'autres termes, le seuil d'étiquetage à retenir dans ce cas est la limite de détection à l'analyse et nullement la limite de 0, 9 % au-dessus de laquelle les produits doivent compter, au regard du règlement européen, la « mention OGM ».
Enfin, il faut ainsi rappeler que dès 1999, le représentant de la fédération des entreprises du commerce et de la distribution expliquait, dans un colloque tenu au Palais du Luxembourg et intitulé « Biotechnologies : Quels enjeux pour les Français ? Quelle place pour la France ? » : « Il y a une chose que les Français ne peuvent admettre, c'est que l'on cache des choses qu'on sait. Ils découvrent article après article que tel papillon a un problème ou que tel ou tel article est litigieux ».
Afin qu'elles ne demeurent pas simplement un acte administratif, il est important que le législateur inscrive les orientations de cette note de la DGCCRF sous forme d'acte juridique. C'est pourquoi ; le présent amendement :
vise à éviter toute suspicion et à répondre à l'exigence de loyauté et de bonne information du consommateur, en faisant respecter les engagements du Grenelle sur le principe de transparence ;
propose de légaliser la pratique des services de la concurrence afin de lever toute ambiguïté sur la possible utilisation de ces mentions en transposant les dispositions précisées dans la note d'information 2004-113 de la DGCCRF et en les intègre dans le droit français.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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