Déposé le 3 juin 2008 par : M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Ralite, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Supprimer les quatrième (2°) et cinquième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 222-10 du code du sport.
Les auteurs considèrent que le paiement de la rémunération, totale ou partielle, d'un agent sportif par le cocontractant du sportif pose problème.
La rémunération de l'activité de l'agent n'étant plus assurée par le sportif lui-même, sommes nous assurés que les intérêts du sportif seront réellement défendus par l'agent? Il peut y avoir conflit d'intérêt entre le sportif et son agent
Par ailleurs les sommes ainsi versées changent de statut fiscal, pour celui qui paie et celui qui reçoit. Il est à craindre que cela puisse entraîner une diminution des ressources publiques.
D'autre part dans le cadre d'une négociation, pour la conclusion d'un contrat de travail, l'agent sportif était auparavant rémunéré par le sportif. Le salaire négocié incluait alors cette charge. Si c'est le club qui paie, l'exigence salariale du sportif pourra être plus faible. Aussi les prélèvements sociaux seront d'autant réduits. Ne faut-il pas alors prévoir une compensation pour les comptes de la sécurité sociale ?
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