Amendement N° 5 (Rejeté)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 29 avril 2008

Discuté en séance le 4 juin 2008
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 juin 2008 par : M. Lagauche, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Serge Lagauche 

Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 222-9-1 du code du sport :

« Art. L. 222-9-1. - Un agent sportif ressortissant d'un État qui n'est pas membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit être titulaire d'une licence d'agent sportif au sens de l'article L. 222-6.

Exposé Sommaire :

Afin de clarifier les conditions d'exercice des agents sportifs ressortissant d'états non membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il convient de les soumettre à l'obtention préalable d'une licence.

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