Déposé le 21 mai 2008 par : M. J. Gautier, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du II du texte proposé par cet article pour l'article 26-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 :
Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative européenne issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la légalité de la fusion, pour la partie relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société coopérative européenne.
« Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions du titre VI du livre III de la deuxième partie du code du travail.
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