Séance en hémicycle du 3 juin 2008 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • coopérative
  • fusion
  • transfrontalière

La séance

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La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Michèle André.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant modernisation du marché du travail est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

Adoption d’un projet de loi déclaré d’urgence

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (nos 314, 347).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, alors que la France présidera le Conseil de l’Union européenne à partir du 1er juillet prochain, nous voulons faire avancer des projets utiles pour nos entreprises.

Le présent projet de loi a pour ambition de créer une dynamique qui nous permettra d’aborder favorablement cette échéance européenne.

Aujourd’hui, l’enjeu n’est plus seulement de créer un grand marché intérieur, puisque celui-ci est d’ores et déjà une réalité. Il s’agit davantage de faire de cet espace un moteur pour notre économie et nos entreprises, lesquelles pourront ainsi se renforcer, trouver les instruments ouvrant la voie à de nouvelles alliances et décupler leurs forces. Elles seront mieux positionnées face à la concurrence mondiale, comme M. le rapporteur l’a très bien mis en évidence dans son rapport.

Nos entreprises vivent aujourd’hui un véritable paradoxe. Une société française peut s’installer sans entraves au sein de n’importe lequel des vingt-sept États membres et créer une ou plusieurs filiales sans difficultés ni contraintes ; ce droit est protégé par la Cour de justice des Communautés européennes. Mais, si une société française veut s’agrandir et se renforcer avec des alliés européens à partir de la France, la situation se complique : il faut mettre en place des montages complexes, longs et coûteux. Le plus simple pour se renforcer en Europe, c’est d’installer une société dans chacun des États où l’on souhaite développer une activité. Cela implique d’expatrier une partie de la société.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Mesdames, messieurs les sénateurs, c’est ce paradoxe, je dirais même ce handicap, que nous vous proposons d’abolir avec le présent projet de loi.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Monsieur le rapporteur, vous exposez clairement dans votre rapport les enjeux du texte. La richesse et la pertinence de vos analyses doivent beaucoup à votre parfaite connaissance du monde de l’entreprise, monde dont le président Hyest est également un spécialiste incontestablement reconnu.

Nous aurons l’occasion de le constater, les amendements que vous avez proposés contribueront à améliorer la qualité du dispositif. Je tiens tout particulièrement à vous remercier de cet important travail, de nature à renforcer sensiblement les positions de nos entreprises.

Mesdames, messieurs les sénateurs, tel est l’enjeu de ce projet de loi, qui peut se décliner en trois axes.

Le premier permet à nos entreprises de se renforcer grâce aux fusions transfrontalières.

Près de 20 % des opérations de fusion ayant lieu en France sont concernées par les dispositions dont vous allez débattre. En valeur, ces opérations représentent près de 45 milliards d’euros.

Lorsque le projet de loi sera adopté, la fusion transfrontalière deviendra aussi simple que celle de sociétés de même nationalité. Des sociétés de formes différentes pourront fusionner, qu’il s’agisse de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés européennes.

La fusion pourra en outre avoir lieu soit par absorption, – une société disparaissant au profit de l’autre –, soit par constitution d’une société nouvelle, laquelle intégrera les sociétés désirant fusionner.

Ce renforcement de nos entreprises ne se fera pas au détriment des salariés, dont les droits sont préservés : le texte prévoit pour eux des modalités spécifiques d’information sur les conséquences juridiques et économiques de la fusion.

De même, les droits des actionnaires minoritaires sont maintenus dans leur intégralité. Toutes nos procédures internes de consultation et de recours des actionnaires minoritaires seront applicables au processus de fusion transfrontalière.

Pour une plus grande sécurité juridique, les opérations de fusion transfrontalière seront en outre soumises à un double niveau de contrôle, afin de les rendre juridiquement incontestables.

Le premier contrôle est formel : c’est le rôle du greffier du tribunal de commerce, qui devra délivrer l’attestation de conformité des opérations de fusion.

Le second est un contrôle de fond portant sur deux points : le contrôle de légalité de la réalisation de la fusion ou de la constitution de la nouvelle société ; le contrôle du respect, par toutes les sociétés qui fusionnent, des modalités relatives à la participation des salariés.

Le texte confie ce contrôle soit au notaire, soit au greffier du tribunal de commerce. Il appartiendra à l’entreprise de choisir. Le notaire ou le greffier délivrera le certificat de légalité, qui garantit et sécurise l’opération de fusion. La solution offrant la possibilité à l’entreprise de choisir entre le notaire et le greffier est assez sage. Un décret viendra d’ailleurs préciser les modalités pratiques de contrôle.

Le deuxième axe du projet de loi concerne la création de la société coopérative européenne.

Par ce biais, nous renforçons le secteur coopératif, qui est l’un des secteurs économiques les plus dynamiques en France. Il représente en effet 20 millions de coopérateurs, allant du secteur agricole au secteur bancaire, 21 000 entreprises employant 900 000 personnes, 510 000 entreprises associées et 200 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Avec la société coopérative européenne, nous offrons aux coopérateurs l’opportunité de se développer au-delà de nos frontières.

Sont bien évidemment concernées les grandes structures déjà multinationales – je pense en particulier au secteur bancaire et à la grande distribution –, mais également les petites et moyennes coopératives. C’est un point essentiel, car ces dernières attendent avec impatience un tel label pour se faire connaître plus facilement en dehors de nos frontières ou pour se lier entre elles en vue d’élargir leur marché.

La société coopérative européenne est une société à capital variable. Elle comporte des associés issus d’au moins deux États membres de l’Union européenne. Il sera possible de la créer soit par la voie de la fusion, soit par la voie de la transformation. Il sera également possible de créer directement une société coopérative européenne.

Cette société s’appuiera sur de véritables règles de gouvernance. Je citerai en particulier la possibilité d’avoir un directoire et un conseil de surveillance, et non plus seulement un conseil d’administration, ainsi que celle de disposer d’un directeur général responsable de la gestion courante.

De plus, le projet lève certaines options ouvertes par le règlement communautaire pour améliorer et renforcer la sécurité des créanciers ou des associés.

Il s’agit de mesures concrètes : l’interdiction de dissocier le siège statutaire du lieu de l’administration centrale ; l’extension de la protection des créanciers en cas de transfert de siège ; la possibilité pour le procureur de la République de s’opposer au transfert de siège ou à une fusion pour des raisons d’intérêt public, le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement disposant du même pouvoir pour le secteur bancaire.

Enfin, comme pour la société européenne ou pour les fusions transfrontalières, le texte prévoit également, avec des modalités pratiques similaires, un double contrôle lorsqu’il y a fusion ou transfert de siège : l’un sur les formalités préalables, confié au greffier du tribunal de commerce ; l’autre de légalité, confié, au choix, au greffier ou au notaire.

J’en viens au troisième axe du projet de loi, qui, au-delà du droit des fusions et de la société coopérative européenne, renforce la gouvernance d’entreprise et améliore notre dispositif de transparence des sociétés, en tenant compte des apports du droit communautaire.

Comme vous le savez, la France dispose déjà d’un dispositif de transparence, portant sur le contrôle interne et les modalités d’organisation des travaux des conseils d’administration et de surveillance. Le projet complète ce dispositif par une meilleure information des actionnaires sur les pratiques de gouvernance d’entreprise mises en place par les sociétés. Il en résultera plus de transparence, puisque les actionnaires connaîtront mieux le fonctionnement de la société et qu’ils seront ainsi davantage en mesure d’évaluer la portée de leur engagement.

Vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi est essentiel pour la vie des affaires. J’ai commencé mon propos en le situant dans la perspective de la présidence française de l’Union européenne. C’est dans cette même perspective que je souhaite le conclure.

Les hommes, les idées et les biens circulent librement au sein de l’Union européenne. La contrainte des frontières n’existe plus. Notre marché intérieur est l’un des plus aboutis au monde, alors que le droit des sociétés reste encore trop enfermé dans le cadre national.

Une entreprise française qui veut commercer en Estonie ou en Slovaquie doit d’abord expliquer son statut juridique à ses partenaires pour qui des structures comme la société par actions simplifiée, la SAS, ou la SARL sont inconnues. Nos partenaires ont du mal à accorder leur confiance.

Il est donc de notre responsabilité aujourd’hui de remédier à cette situation en offrant à nos sociétés un nouvel instrument juridique, reconnu par tous : il s’agit du projet de société privée européenne, que je défendrai au cours de la présidence française.

Mesdames, messieurs les sénateurs, telles sont, tracées en quelques mots, les grandes lignes du projet de loi que j’ai l’honneur de vous présenter au nom du Gouvernement.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le Sénat est appelé à examiner en première lecture le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, adopté avec modifications le 6 mai dernier par l’Assemblée nationale.

Vous le savez, depuis 1957, le droit des sociétés constitue un domaine dans lequel les traités européens ont donné de fortes compétences aux institutions communautaires. De nombreuses directives ont été adoptées par l’Union pour tendre à une harmonisation, sans cesse plus poussée, des règles nationales, afin d’éliminer les obstacles au mouvement des sociétés sur le territoire européen.

À cet égard, vous vous en souvenez, les dernières années ont vu aboutir des avancées spectaculaires.

En 2001, est créé le statut de la société européenne.

En mai 2003, est adopté le plan d’action de la Commission européenne sur la modernisation des sociétés.

Entre 2003 et 2006, trois textes qui nous intéressent plus particulièrement sont adoptés. Le premier, en date du 22 juillet 2003, est relatif à la société coopérative européenne, et son adaptation dans notre droit aurait dû intervenir avant le 16 août 2006. Le second concerne les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, qui ont été organisées par la directive du 26 octobre 2005, dont la transposition aurait dû intervenir avant le 15 décembre 2007. Enfin, le troisième est une directive du 14 juin 2006 portant sur les obligations comptables des sociétés de capitaux, dont la transposition doit intervenir avant le 5 septembre prochain.

Mme la ministre nous l’a dit, le présent projet de loi a pour objet essentiel d’apporter au droit français les adaptations rendues nécessaires par ces divers textes européens. Il permettra à la France de remplir ses obligations communautaires, au moment où elle s’apprête à prendre pour six mois la présidence de l’Union européenne.

De façon incidente, le texte soumis au Sénat apporte aussi certaines modifications aux règles relatives à la société européenne, aux fusions internes de sociétés ou aux sociétés coopératives, bien que ces aménagements ne soient pas imposés par le droit communautaire.

Je commencerai par la société coopérative européenne.

Initié au xixe siècle, le modèle coopératif dissocie le montant des revenus et les droits de vote du nombre de parts sociales détenues par chaque associé de la coopérative.

Trois principes essentiels sont retenus : la double qualité, les membres de la société coopérative étant à la fois associés et contractants ; l’égalité entre les associés, selon le principe « un homme, une voix » ; l’absence de but lucratif de l’activité exercée.

Comme le soulignait récemment notre collègue Louis Souvet, la quasi-totalité des États membres de la Communauté européenne connaissent la forme coopérative. Mme la ministre a évoqué ce type de sociétés pour la France. Au niveau européen, ce sont 288 000 coopératives qui sont ainsi constituées : elles comptent 60 millions de sociétaires et emploient 5 millions de salariés.

Les coopératives sont cependant régies par des règles juridiques très diverses selon les États. Ces différences ont été considérées par les institutions communautaires comme des obstacles à l’achèvement du marché intérieur européen.

Fortement inspirés des mécanismes retenus pour la société européenne, le règlement du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne et la directive du même jour instituent une nouvelle forme sociale permettant aux sociétés de type coopératif ayant une activité transnationale de bénéficier d’un statut européen. Lors des auditions auxquelles j’ai procédé, les représentants du secteur ont insisté sur l’importance de la société coopérative européenne pour le développement des structures coopératives françaises et le rapprochement avec des coopératives d’autres États membres.

Ce dispositif complexe se caractérise par deux traits saillants. D’une part, son utilisation est conditionnée par l’application simultanée des dispositions tant du règlement que de la directive. D’autre part, seul un socle minimal de règles communautaires s’applique, de nombreux aspects de son fonctionnement étant régis par la législation de l’État membre où la société est établie.

Composé de 80 articles, le règlement du 22 juillet 2003 détermine les conditions de constitution, la structure, ainsi que les modalités de fonctionnement de cette nouvelle entité juridique.

Ce règlement définit des règles uniformes qui ne concernent que certains caractères essentiels. Pour le surplus, il renvoie aux dispositions des différents droits nationaux relatives aux sociétés coopératives et aux stipulations des statuts de la société coopérative européenne.

La directive détermine « l’implication » des travailleurs et impose la constitution d’un groupe spécial de négociation dont la mission est de déterminer les modalités d’implication des travailleurs dans la nouvelle entité sociale. Ces dispositions posent surtout le principe « avant-après » en matière de participation des travailleurs dans la société coopérative européenne, principe sur lequel je reviendrai ultérieurement.

Je vais aborder maintenant la fusion transfrontalière des sociétés de capitaux.

La définition d’un régime communautaire applicable aux fusions transfrontalières de sociétés a soulevé des difficultés importantes, alors que la fusion des sociétés est l’une des modalités de concentration des entreprises permettant à ces dernières d’acquérir une taille et une dimension supérieures. Elle peut revêtir deux formes : l’absorption par une société d’une autre société ou la création d’une entité juridique nouvelle.

Une avancée importante a résulté de la création de la société européenne en 2001. Toutefois, compte tenu des exigences, il est apparu indispensable de disposer d’un outil plus large de rapprochement des législations. L’adoption de la directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 a répondu à cette attente.

Forte de 21 articles, cette directive limite l’application des règles uniformes au strict minimum et prévoit des modalités particulières d’implication des salariés des sociétés qui fusionnent. L’une des avancées résulte de son application à l’ensemble des sociétés. De fait, seules sont néanmoins concernées les sociétés relevant de la législation d’au moins deux États membres de l’Union européenne.

La directive détermine un certain nombre de règles, de procédures uniformes ayant vocation à s’appliquer cumulativement avec les règles prévues par les droits nationaux. Ces règles concernent, en premier lieu, la forme et la substance du projet commun de fusion, les modalités de publicité auxquelles doit être soumis le projet.

La directive institue deux types de contrôle : un contrôle préalable de la fusion, à l’article 10, et un contrôle de la légalité, à l’article 11, un certificat étant ensuite délivré. La fusion ne prend effet qu’après ces contrôles, à une date déterminée par la législation de l’État membre dont relève la société absorbante.

En matière d’implication des salariés, la directive pose le principe de l’application à la société issue de l’opération de fusion des règles de participation des travailleurs prévues par la législation de l’État membre dans lequel se trouve son siège statutaire. Toutefois, la directive impose le respect du principe « avant-après » pour les salariés.

La directive adoptée le 14 juin 2006 par le Parlement européen et le Conseil modifie trois directives antérieures. Elle a pour objet de renforcer le règlement comptable, d’alléger les obligations imposées aux petites sociétés en ce domaine et d’améliorer la qualité de l’information financière dans les sociétés cotées en les obligeant, au sein de l’Union européenne, à faire chaque année une déclaration sur le gouvernement d’entreprise et à fournir davantage d’informations sur le recours aux opérations hors bilan et sur les transactions inhabituelles avec des parties liées.

Mme le garde des sceaux l’a dit, l’objet principal du présent projet de loi est d’assurer la mise en conformité de notre législation avec les nouvelles normes communautaires. Pour autant, le texte soumis au Parlement apporte également des aménagements ponctuels au droit français des sociétés qui ne sont pas directement liés aux dispositions de ces directives.

Il permet, premièrement, de faciliter la fusion des sociétés de capitaux, point sur lequel Mme le garde des sceaux a longuement insisté.

Le régime juridique applicable à la fusion des sociétés de capitaux en droit français est modifié par le titre Ier du projet de loi, tant pour transposer les règles issues de la directive que pour procéder à des simplifications ponctuelles concernant les fusions internes.

La mise en œuvre de la directive nécessite la modification de certaines dispositions du code de commerce, du code du travail et, de façon accessoire, du code monétaire et financier.

L’article 1er crée une nouvelle section au sein du titre III du livre II du code de commerce relative aux règles applicables aux fusions transfrontalières des sociétés de capitaux. Il établit la liste des sociétés de capitaux, soumises au droit français, susceptibles de participer à ce type de fusions. Il permet ainsi à l’ensemble des sociétés de capitaux reconnues par le droit français de bénéficier de ce dispositif.

Ces dispositions posent le principe d’une application générale aux fusions transfrontalières des règles relatives aux fusions internes, sous réserve de mesures spécifiques.

S’agissant des modalités de contrôle de la fusion transfrontalière, le texte proposé prévoit de confier au greffier du tribunal la compétence pour procéder au contrôle des formalités préalables et pour délivrer l’attestation de conformité, mais aussi de charger le notaire de contrôler la légalité de la réalisation de la fusion et, en cas de fusion par création d’une personne morale nouvelle, de la constitution de la nouvelle société.

Les articles 5 à 7 reprennent sans modification de substance les dispositions précédentes au sein du nouveau code du travail et l’article 8 devait fixer leur date d’entrée en vigueur.

L’article 9 comporte des dispositions transitoires destinées à ne pas affecter les opérations de fusion en cours.

Les articles 10 à 12 du projet de loi apportent des modifications ponctuelles au régime des fusions et scissions des sociétés commerciales, qu’il s’agisse d’opérations internes ou transfrontalières.

Ces dispositions comprennent des mesures de simplification et des mesures tendant à prévoir des règles de protection des obligataires similaires à celles qui sont prévues pour les sociétés anonymes.

Il s’agit également d’adapter le droit français afin d’accueillir les sociétés coopératives européennes et d’améliorer certains dispositifs relatifs à la société européenne.

Suivant les recommandations du rapport de Mme Noëlle Lenoir, le titre II du projet de loi apporte deux modifications ponctuelles aux dispositions relatives à la société européenne.

L’article 13 du projet de loi précise les conditions de transformation d’une société anonyme en une société européenne, ainsi que la mission du commissaire à la transformation.

L’article 14 prévoit que la décision par laquelle le procureur de la République s’oppose, pour des raisons d’intérêt public, au transfert hors de France du siège est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Paris.

Le titre III du texte du Gouvernement procède aux adaptations nécessaires à la mise en œuvre en droit français des dispositions relatives à la société coopérative européenne.

Le chapitre Ier de ce titre modifie la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui définit le droit commun des sociétés coopératives françaises.

L’article 15 du projet de loi fait de la société coopérative européenne une nouvelle forme de société coopérative régie par le droit français.

S’agissant de la constitution de la société, il apporte les innovations suivantes : il interdit la dissociation entre le siège statutaire et le siège réel ; il rend obligatoire la désignation de commissaires à la fusion ; il désigne le greffier du tribunal de commerce comme autorité chargée d’effectuer le contrôle des formalités préalables à la constitution, ainsi que le notaire pour réaliser le contrôle de la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution ; il fait du procureur de la République l’autorité compétente pour s’opposer, pour des raisons d’intérêt public, au transfert de siège.

Le texte prévoit aussi les règles et obligations concernant, notamment, le conseil d’administration, les associés minoritaires et la direction de l’organisation de la société.

L’article 22 complète le code rural pour rendre applicables aux coopératives européennes agricoles les dispositions du code rural relatives aux modalités d’établissement des comptes consolidés ou combinés, ou imposées aux coopératives agricoles nationales.

Afin de procéder à la transposition de la directive du 14 juin 2006, les articles 23 et 24 du projet de loi complètent les dispositions du code de commerce relatives à l’information des actionnaires sur le gouvernement d’entreprise.

Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance des sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne devra ainsi indiquer annuellement dans un rapport s’il applique les dispositions du code de bonne conduite en matière de gouvernement d’entreprise ou, à défaut, les règles mises en place en cette matière, et préciser les modalités de participation des actionnaires à l’assemblée générale. Le texte pose également le principe d’une approbation du rapport du président par le conseil afin d’impliquer la responsabilité du conseil.

En outre, aux termes de l’article 25, une attestation de ces informations doit être fournie par le commissaire aux comptes de la société.

Sur l’initiative de sa commission des lois, l’Assemblée nationale a adopté de nombreux amendements apportant, pour l’essentiel, des modifications ponctuelles aux dispositions proposées par le Gouvernement.

Premièrement, il s’agit de la suppression de dispositifs devenus sans objet à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er mai 2008, du nouveau code du travail. L’Assemblée nationale a ainsi supprimé les articles 3, 4 et 8 du projet de loi.

Deuxièmement, il s’agit de la clarification de certains aspects du régime de la fusion transfrontalière et de la société coopérative européenne.

L’Assemblée nationale a ainsi décidé de confier au notaire ou au greffier, selon le choix fait par les sociétés participant à l’opération de fusion, le soin d’exercer le contrôle de la légalité de la fusion transfrontalière, qui fait l’objet de l’article 1er, ou de la constitution d’une société coopérative européenne par fusion, prévue à l’article 15.

Elle a également, à l’article 5, donné aux dirigeants des sociétés qui fusionnent la possibilité d’appliquer, sans négociation préalable, les dispositions « de référence » en matière de participation des salariés et, à l’article 5 bis, renforcé la protection accordée aux salariés membres du groupe spécial de négociation ou du comité de la société issue de la fusion transfrontalière ou de la société coopérative européenne.

Troisièmement, l’Assemblée nationale est à l’origine de modifications ponctuelles de notre législation non liées aux textes communautaires.

Elle apporte ainsi deux aménagements au droit français des sociétés coopératives, d’une part, à l’article 22 bis, en permettant d’étendre les possibilités d’unions mixtes aux sociétés coopératives de consommation, par analogie avec le régime juridique des coopératives de commerçants détaillants et, d’autre part, à l’article 22 ter, en prévoyant que les sociétés coopératives n’ont pas l’obligation de fixer dans leurs statuts le montant maximal de leur capital autorisé, afin de remédier à l’insécurité juridique créée par la jurisprudence récente de la Cour de cassation en la matière.

Les députés ont également inscrit, à l’article 26 A, une disposition dépassant le seul cadre du droit des sociétés, qui vise à imposer aux greffiers de tribunaux de commerce l’obligation de déposer à la Caisse des dépôts et consignations les sommes qu’ils détiennent pour le compte de tiers.

Enfin, sur l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a habilité ce dernier à transposer par ordonnance la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. Cette directive, qui doit être transposée avant le 15 juin 2008, tend à assurer une harmonisation poussée du contrôle légal des comptes des entreprises au sein de l’Union européenne.

La commission des lois a souscrit à l’essentiel du projet de loi, ainsi qu’aux modifications apportées par l’Assemblée nationale, qui permettent de clarifier le texte présenté par le Gouvernement et d’y apporter des ajouts très utiles.

Je vous présenterai, cependant, vingt-huit amendements afin de conforter les travaux des députés, d’y apporter des aménagements ponctuels et de préciser, ou de simplifier, certains articles, sans remettre en cause ce texte attendu par les entreprises françaises, les sociétés coopératives et les instances européennes.

Très bien ! et applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Madame la ministre, dans votre exposé liminaire, vous avez par deux fois fait référence à la présidence française de l’Union, qui débute le 1er juillet prochain. Il est vrai que les dossiers qui sont sur la table sont lourds et que, compte tenu de l’état de nos finances publiques, nous n’abordons pas forcément cette présidence dans les meilleures conditions. En tout cas, elle nous donne l’occasion de faire avancer notre droit, notamment sous l’angle de la cohérence avec le marché intérieur, et c’est bien ce à quoi tend le présent projet de loi.

En effet, l’adaptation au droit communautaire qui nous est proposée ce soir touche au droit des sociétés, domaine où la prégnance communautaire est forte depuis de nombreuses années.

Trop souvent, la transposition des directives et règlements en la matière nous aligne sur des références extra-européennes qui peuvent fragiliser nos sociétés et les exposer à des prises de contrôle inamicales, alors que les règles de réciprocité ne jouent pas. Tel n’est pas le cas avec les dispositions qui nous sont aujourd'hui soumises.

Mon collègue Richard Yung, membre de l’honorable commission des lois, n’était pas certain de pouvoir être présent aujourd’hui – il nous rejoindra peut-être tout à l'heure – et c’est ainsi que vous « héritez », madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, de la contribution d’une modeste commissaire aux finances..)

Cela étant, pour avoir examiné et apprécié l’important travail du rapporteur et de la commission des lois, j’ai pu constater que, par certains aspects, leurs préoccupations n’étaient guère éloignées de celles de la commission des finances.

Mais ne voulant pas vous laisser plus longtemps dans l’insoutenable attente de la position du groupe socialiste

Nouveaux sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Premièrement, il améliore certains dispositifs relatifs à la société européenne, dont la création, en 2001, a marqué « une avancée spectaculaire », comme le souligne fort justement M. le rapporteur. Cette création aurait dû logiquement entraîner des opérations de fusion transfrontalières. Or, on le sait, les obstacles n’ont pas été surmontés. L’un des enjeux du projet de loi est précisément de les lever.

Deuxièmement, avec ce texte, ces opérations bénéficieront d’un cadre communautaire spécifique, qui devrait permettre de supprimer les obstacles juridiques subsistant du fait de la disparité des droits nationaux, et je pense ici notamment au droit allemand. C’est certainement un facteur qui jouera en faveur de la compétitivité de nos entreprises. En effet, je le rappelle, l’Allemagne, notre principal partenaire commercial, a fait, sur l’initiative du Chancelier Schroeder et de sa majorité, un effort considérable en matière de compétitivité, effort qui lui permet aujourd’hui d’être bien mieux que nous orientée vers la demande des pays émergents.

Il est intéressant de prendre la mesure de l’obstacle principal qu’il fallait surmonter du point de vue de l’Allemagne, mais aussi des Pays-Bas et de la Suède. Ces pays disposent d’un système de participation des salariés qu’ils ne voulaient pas voir sacrifier au travers de ces fusions. M. Jacques Gautier a été particulièrement bien inspiré de rappeler cet aspect dans son rapport écrit.

C’est, du reste, ce que nous avions constaté avec nos collègues Philippe Marini et Christian Gaudin, en janvier 2007, lors d’une mission que nous avions effectuée dans ces pays et qui nous avait conduits, dans le rapport intitulé « La bataille des centres de décision », à préconiser le renforcement de la participation des salariés aux conseils d’administration et aux conseils de surveillance, ainsi que le renforcement de leur droit à consultation préalable pour obtenir des initiateurs d’offres publiques qu’ils explicitent leurs intentions industrielles, tout en facilitant l’exercice de ce droit par les comités de groupe.

Il est regrettable qu’en France cette « partie prenante » que constituent les salariés et leurs organisations représentatives ne soit pas prise en compte en amont des fusions, des acquisitions et de toutes autres opérations qui affectent la bonne marche des entreprises. Au moins peut-on espérer que la fusion transfrontalière bénéficiera aux salariés du côté français par la négociation prévue par la directive. Vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur, nos collègues députés y ont été attentifs.

Troisièmement, l’adaptation très tardive – trop tardive ! – du règlement du 22 juillet 2003, qui permet d’accueillir la société coopérative européenne est, à mes yeux, une réelle avancée compte tenu du poids économique que représentent les coopératives en Europe. Les coopératives installées sur notre sol ne peuvent qu’y gagner.

D’une manière générale, la singularité du statut coopératif est un atout dans un monde dominé par la finance et où une part trop belle est faite à la rentabilité à court terme, déconnectée de l’économie réelle.

Quatrièmement, au moment où se tiennent des assemblées générales d’actionnaires parfois très houleuses, notamment lorsqu’il s’agit des indemnités généreuses dont se gratifient certains dirigeants, sans rapport avec les résultats de l’entreprise, la transposition de la directive du 14 juin 2006 introduit dans le code de commerce des améliorations quant à l’information des actionnaires sur le gouvernement d’entreprise.

Bien que je croie beaucoup moins aux codes de bonne conduite qu’aux obligations législatives ou réglementaires, je pense que les dispositions transposées augmentent la transparence, notamment sur les opérations hors bilan. La crise financière que nous vivons nous a révélé qu’elles pouvaient être très dangereuses puisque c’est là que se dissimulent les origines de la fameuse crise des .

Les amendements proposés par la commission des lois et visant à l’effectivité de la loi n’appellent pas de remarques particulières.

Mes réserves portent plutôt sur les amendements de simplification, notamment au sujet du rapport sur le gouvernement d’entreprise : les modalités de participation des actionnaires aux assemblées générales seraient renvoyées aux dispositions des sociétés qui le prévoient. Le risque est, à mes yeux, d’affaiblir la portée de la directive à cet égard.

Toutefois, cette réserve n’affecte pas l’intérêt global de ces adaptations, qui, je le répète, sont cohérentes avec le choix du marché intérieur.

Bien sûr, il serait encore préférable d’avoir, à l’échelle européenne, des politiques communes visant à une croissance durable, porteuse d’emplois, et de bons emplois. Toutefois, je le reconnais, c’est un autre débat, que nous aurons à un moment ou à un autre.

M. le rapporteur ainsi que MM. Jean-Pierre Vial et Bernard Barraux applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, à l’heure où les marchés économiques sont mondialisés, interdépendants, tout en étant le théâtre d’une compétition permanente, la survie et le développement des entreprises françaises passent nécessairement par leur capacité à anticiper, à s’adapter à des contextes fluctuants.

Pour permettre à nos entreprises de relever ces nouveaux défis, nous devons leur donner les instruments juridiques les plus efficaces afin qu’elles puissent lutter à armes égales avec leurs concurrentes.

Le droit français des sociétés, malgré une constante évolution qui nuisait parfois à sa lisibilité, conservait encore un caractère fortement national, et la persistance d’incertitudes juridiques pouvait constituer un obstacle à la réactivité qui doit être celle des entreprises si elles veulent être compétitives, voire un frein à leur développement.

Notre droit des sociétés devait donc être amélioré par un alignement progressif sur les normes européennes.

C’est l’objet du texte que vous nous présentez aujourd’hui, madame la ministre, texte qui opère cette nécessaire modernisation en transposant fort judicieusement plusieurs directives communautaires.

Je tiens d’ailleurs à saluer, madame la ministre, le formidable travail accompli par le Gouvernement et sa majorité, qui a permis de transposer la quasi-totalité des directives européennes prises au cours du premier semestre de 2007. À la veille de la présidence française de l’Union européenne, c’est assurément un signal fort envoyé à la Commission et à nos partenaires européens.

C’est d’ailleurs ce mot, « partenaires », qui oriente et guide l’esprit du texte que nous examinons ce soir. Le partenariat européen trouve désormais une traduction économique grâce aux dispositions simplifiant les fusions transfrontalières.

Comme notre rapporteur, Jacques Gautier, l’a bien montré, la transposition de la directive du 26 octobre 2005, en combinant des règles de conflit de lois et des règles matérielles harmonisées, va permettre une sécurisation – par les garanties conférées aux administrateurs – et une transparence – par le contrôle du procureur de la République – de ces opérations si précieuses, en particulier dans les zones frontalières.

Le partenariat se matérialise également dans le texte par le nouveau statut ouvert aux sociétés coopératives françaises, celui de société coopérative européenne, qui va permettre à nos entrepreneurs individuels et à des petites et moyennes entreprises de se fédérer tout en restant indépendantes : elles seront ainsi reconnues dans l’ensemble des États de l’Union et pourront y développer facilement leur activité.

Bien sûr, ce texte ne règle pas tout : il appelle d’autres ajustements, afin que se poursuive la modernisation de la vie des entreprises. Je sais, madame la ministre, que vous comptez mettre à profit la présidence française de l’Union européenne pour étudier de nouvelles améliorations ; je pense notamment ici à la société privée européenne, qui permettra d’offrir à nos PME un cadre juridique commun, reconnu dans toute l’Europe.

En tout état de cause, le présent texte, qui satisfait pleinement aux nécessaires exigences de compétitivité, de transparence et de sécurisation, représente une étape essentielle de la modernisation de la vie économique.

Madame la ministre, ce soir, j’ai particulièrement envie de vous féliciter pour ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

Le groupe UMP votera ce texte, qui constitue indéniablement un atout supplémentaire pour nos entreprises. (Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.)

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd’hui a pour ambition, via la transposition de deux directives européennes, de faciliter la réorganisation des opérations des sociétés dont l’activité est transnationale.

Avant de traiter du fond, je voudrais faire un bref détour par la forme : je me permets de vous rappeler que le projet de loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie, qui a transposé en droit français le régime juridique de la société européenne, en application des règlements et de la directive du 8 octobre 2001, avait été examiné par la commission des affaires économiques de l’Assemblée.

Or, dans le cas présent, la commission des affaires économiques n’a pas jugé pertinent de se saisir, au moins pour avis, d’un texte qui n’est que le prolongement de cette loi de juillet 2005, ne serait-ce qu’en ce qui concerne les fusions transfrontalières et les sociétés coopératives européennes.

M. le président de la commission des lois manifeste son désaccord

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

De même, compte tenu des conséquences des dispositions relatives à la représentation des salariés dans les sociétés issues des fusions, il aurait été opportun que la commission des affaires sociales fût également consultée.

Il nous paraît incohérent qu’il n’y ait pas eu, sur ce texte, de collaboration active entre les trois commissions et que seule la commission des lois soit saisie.

Par ailleurs, l’urgence a été déclarée sur ce texte le jour même où il a été débattu à l’Assemblée nationale, et sans motif valable – mais c’est devenu une habitude ! Cette double contrainte sur le travail des parlementaires nous est intolérable, d’autant plus que le Président de la République déclare partout vouloir renforcer le pouvoir des assemblées.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

J’en viens au fond.

Nous l’avons souvent dit ici, la construction européenne favorise largement, à notre sens, les intérêts capitalistes, bien souvent au détriment des citoyens, dont les droits sociaux et politiques sont négligés, voire ignorés.

Mais ce n’est pas votre avis, madame la garde des sceaux, puisque vous avez déclaré : « Les hommes, les idées et les biens circulent librement au sein de l’Union européenne. La contrainte des frontières n’existe plus. Le droit des sociétés reste, en revanche, encore trop enfermé dans le cadre national. » Et les propos que vous avez tenus ce soir s’inscrivent dans cette ligne.

De l’échec du référendum sur la Constitution européenne aux mobilisations contre l’adoption du « traité simplifié », des sondages exprimant l’insatisfaction des Européens vis-à-vis des institutions aux mobilisations contre une Europe trop libérale – ou libérale tout court ! –, tous les indicateurs sociaux et politiques laissent penser le contraire de ce que vous avancez, avec ce qui nous apparaît comme de la fausse naïveté.

Ce texte ne déroge pas à la règle. Afin de pouvoir concurrencer comme il convient les grandes entreprises de par le monde, le Gouvernement présente ici un projet de loi qui transpose la directive du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux au sein de l’Union européenne et la directive du 14 juin 2006 modifiant des directives comptables, qui adapte notre législation en matière de société coopérative européenne.

En matière d’opérations transfrontalières, si la société européenne permet déjà d’en réaliser, il reste que, selon le Gouvernement, elles sont à la fois trop complexes du point de vue juridique et trop coûteuses.

Cela nous amène à formuler plusieurs remarques.

En premier lieu, ce projet de loi est de nature à favoriser l’émergence de véritables trusts. En effet, il intéresse principalement les sociétés qui sont déjà en capacité de fusionner et, de ce fait, encourage les mouvements de concentration d’entreprises auxquels nous assistons d’ailleurs déjà aujourd’hui, et qui ne sont pas en voie d’extinction au vu des textes que nous votons, car ils ne font qu’en faciliter la pratique.

Ainsi, l’élargissement à toutes les formes de sociétés commerciales, dont la société à responsabilité limitée, et le versement d’une soulte éventuellement due après échange de titres supérieurs à 10 %, quelle que soit la nationalité de la société, illustrent bien la possibilité de concentration en permettant la fusion entre sociétés d’importance très inégale.

Les conséquences sur les salariés, notamment dans le cadre des fusions-absorptions, seront, il faut le souligner, catastrophiques. En effet, ces concentrations et ces fusions d’entreprises au niveau européen sont, de manière quasi systématique, le corollaire des délocalisations et du dumping social.

Ce projet de loi n’a donc d’autre objectif que de favoriser les trustsau détriment, bien évidemment, des petites entreprises.

En second lieu, si ce projet de loi a pour objet de transposer des directives favorables aux fusions transfrontalières, et donc aux entreprises susceptibles de procéder à de telles opérations, il ne prévoit rien en matière d’harmonisation européenne des bases de l’impôt sur les sociétés. Il nous semble que le complément indispensable de la société européenne aurait dû être une coordination des régimes fiscaux ainsi qu’une harmonisation de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

Le fait que ces sociétés soient soumises à des normes comptables harmonisées, alors que les normes fiscales sont fragmentées et le plus souvent opaques, en dit long sur la philosophie de ce texte !

Sans harmonisation fiscale cohérente, un tel texte ne fera qu’encourager une concurrence malsaine et entraînera un risque de fuites fiscales, par le biais du choix de la forme de la société.

Il est vrai que, dans certains États de l’Union, le régime fiscal est beaucoup plus intéressant que dans d’autres. Or la mobilité rendue possible par les statuts de la société européenne permet à de nombreuses entreprises de s’immatriculer dans un autre État, l’Irlande, le Royaume-Uni, le Luxembourg, les Pays-Bas ou le Danemark, autant de pays où les régimes fiscaux, s’ils sont beaucoup plus intéressants pour les entreprises, sont aussi parfois beaucoup plus opaques.

Il conviendrait donc, plutôt que de continuer à favoriser l’évasion fiscale intracommunautaire, puisque l’Union abrite de véritables paradis fiscaux, de travailler dans le sens d’une harmonisation de la fiscalité, gage de sécurité pour l’économie et l’emploi au sein des entreprises européennes.

Ce texte met ainsi en place un beau montage juridique en faveur des sociétés, mais totalement en défaveur des salariés, malgré les quelques gages qu’il contient. En effet, dans le meilleur des cas, il y aura négociation entre les dirigeants de la société issue de la fusion et les représentants des salariés, via la création d’un « groupe spécial de négociation ». Mais rien n’assure une réelle protection de ces salariés, tant il est vrai qu’il n’existe aucune harmonisation claire de leurs statuts dans les sociétés nationales, dans les sociétés européennes et dans les sociétés issues de fusions transnationales.

Enfin, un amendement de la majorité a rendu optionnelle la constitution de ce groupe spécial de négociation avec les salariés. C’est ainsi que la négociation ne serait plus nécessaire dès lors que la représentation des salariés s’alignerait sur le régime dit « le plus favorable » en vigueur au sein des sociétés fusionnantes. Vues comme une perte de temps, ces négociations nous semblent pourtant importantes, voire indispensables, quelle que soit la situation.

Plus grave encore : le projet de loi prévoit même que la société issue d’une fusion transfrontalière ne sera pas tenue d’instituer des règles relatives à la participation des salariés si, à la date de son immatriculation, aucune société partie à la fusion n’en prévoyait. En d’autres termes, une telle société ne sera pas obligée d’instaurer, par exemple, un comité d’entreprise, ce qui revient à nier les avancées de notre droit du travail en matière de représentation des salariés.

Enfin, s’agissant de la partie relative aux sociétés coopératives européennes, un problème spécifique se pose pour les sociétés coopératives ouvrières de production, les SCOP.

Le texte que nous examinons ce soir se situe dans le prolongement de la loi du 30 janvier 2008 relative aux sociétés coopératives européennes, qui a finalement vocation à les faire entrer dans le moule des sociétés coopératives européennes, en niant leur spécificité liée à leur gestion par les salariés ; c’est là un élément que nous avions déjà dénoncé en octobre dernier.

On peut donc regretter que le présent projet de loi ne prenne pas la pleine mesure des spécificités des SCOP, notamment en matière de participation des salariés à la gestion même de l’entreprise.

En définitive, ce texte instaure un cadre favorisant toute évolution de nature à faciliter les phénomènes de concentration ou de répartition spatiale des activités à l’échelon européen. Aujourd’hui déjà, dans de nombreuses entreprises, les plans sociaux annoncés comme des appels aux sacrifices salariaux ont pour origine un projet de délocalisation.

Après le textile-habillement, l’automobile, l’assemblage des ordinateurs et les logiciels, ce sont des secteurs importants de la métallurgie tels que la plasturgie, la mécanique, les équipements de la personne et de la maison, mais aussi certains services, qui sont en cause.

Un formidable chantage se développe pour faire accepter les suppressions d’emplois, les fermetures de sites, de lignes de production ou de centres de recherche, le gel ou la diminution des salaires, l’augmentation du temps de travail et l’aggravation de son intensité. Dans bien des cas, il s’agit de remettre en cause, sans contrepartie, la durée du travail, en utilisant le chantage à la délocalisation dans les nouveaux pays membres de l’Union européenne, et toute production délocalisable est menacée.

Grâce au présent projet de loi, les firmes pourront pratiquer à loisir la mise en concurrence des salariés en Europe. En quelques années, le paysage économique de l’Europe a ainsi été totalement redéfini par une division sociale et territoriale du travail, de nombreuses activités ayant été déplacées vers les nouveaux entrants, qui sont également des pays à bas coûts salariaux.

Certains – je les entends déjà ! – rétorqueront que cela permet à ces nouveaux membres de se développer ; c’est totalement faux ! L’exemple de l’entreprise Renault est suffisamment parlant : l’entreprise a, il y a quelques années, délocalisé une partie de sa production en Roumanie, mais, maintenant que les ouvriers roumains demandent une augmentation de leurs salaires, elle menace de se délocaliser dans un autre pays !

En fait, un tel texte ne fera que favoriser l’implantation d’entreprises dans des États à la fiscalité attractive et avec un faible niveau de protection sociale, et ce au détriment non seulement des salariés français, mais aussi des salariés des pays qui accueilleront ces entreprises.

Parce que ce projet de loi ne contribue pas à la construction d’une Europe démocratique et sociale, mais ne fait qu’encourager le dumping social sur un marché transnational, nous voterons contre.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici saisis d’un nouveau texte d’adaptation du droit interne au droit communautaire. Un de plus, seraient tentés de dire certains, tant il est vrai que, ces derniers temps, de telles transpositions ont occupé une part substantielle de l’agenda parlementaire.

Nous pouvons, certes, nous en féliciter, même si c’est aussi la preuve – en était-il encore besoin ? – qu’en matière de transposition la France a peu de leçons à donner à ses partenaires européens. En vérité, le fait que notre pays montre si peu d’empressement à se conformer au droit communautaire me semble bien regrettable.

Sur les quatre textes dont le présent projet de loi assure la transposition en droit interne, trois auraient déjà dû faire l’objet de mesures législatives depuis longtemps. Il s’agit là d’un ratio qui, vous en conviendrez, n’est pas flatteur.

Tout en formulant ce regret, je me félicite que l’approche de la présidence française de l’Union nous donne une excellente occasion de nous rattraper.

Je souhaite aussi que le zèle dont nous faisons preuve actuellement ne soit pas exclusivement conjoncturel, car, si nous n’accompagnons pas correctement l’intégration juridique communautaire, nous risquons de perdre la main dans l’élaboration même de la norme communautaire.

Le projet de loi dont nous sommes saisis aujourd'hui est d’autant plus emblématique de cette nécessité d’être plus réactifs dans l’adaptation de notre droit qu’il porte sur une matière qui touche aux fondements de l’Union européenne : le droit des sociétés.

En effet, comme le faisait fort justement remarquer notre rapporteur, Jacques Gautier, le droit des sociétés constitue un domaine dans lequel les traités européens ont doté les institutions communautaires de compétences fortes.

Le lien entre le marché unique et le droit des sociétés est clair. L’achèvement du marché intérieur et l’amélioration de la situation économique et sociale dans l’ensemble de la Communauté qui en découle impliquent non seulement que les obstacles aux échanges commerciaux soient éliminés, mais aussi que les structures de production soient adaptées à la dimension communautaire du marché.

Or le cadre juridique dans lequel les entreprises évoluent au sein de la Communauté reste principalement fondé, aujourd'hui encore, sur les législations nationales, et cette situation entrave considérablement le regroupement de sociétés appartenant à différents États membres.

Le Conseil a, voilà quelques années, adopté d’abord un règlement relatif au groupement européen d’intérêt économique, puis un règlement relatif au statut de la société européenne. Je me permets de faire remarquer que ces instruments juridiques, surtout le second, qui a été mis en place en 2001, ont vu le jour après une période de blocage de près de trente ans ; on peut penser qu’ils constituaient une avancée, mais il s’agissait donc surtout du rattrapage d’un retard.

Les enjeux du texte que nous examinons ce soir sont, comme cela a été dit à plusieurs reprises, au nombre de deux.

S’agissant du règlement du 22 juillet 2003 relatif à la société coopérative européenne, il permet ce que n’autorisait pas le règlement de 2001 créant la société européenne. En effet, ce dernier ne concernait que les sociétés anonymes. Avec le règlement que nous transposons ce soir, c’est un autre modèle de société qui pourra se développer à l’échelle de l’Union. Il s’agit en fait de la reconnaissance de la possibilité d’entreprendre dans l’ensemble de la communauté sous une forme autre que celle de la société anonyme.

On sait que la coopérative est une forme d’entreprise à laquelle la France est particulièrement attachée.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Je n’ai pas besoin d’insister sur le fait que le poids de la coopération est très fort dans notre pays, en particulier dans certains secteurs de l’économie tels que la banque, l’agriculture ou la distribution, ce que beaucoup de Français oublient ou ignorent.

Vous-même, madame la ministre, faisiez récemment état de chiffres qui sont très parlants : en France, la coopération représente 21 000 entreprises, 900 000 employés et 200 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Dans l’ensemble de l’Europe, on dénombre quelque 280 000 sociétés coopératives, regroupant 60 millions de sociétaires et occupant 5 millions de salariés.

Par conséquent, le droit européen, face à une telle présence de la coopération, à un tel dynamisme, ne pouvait demeurer muet, chacun de nous en conviendra, quelles que soient ses options économico-politiques.

Grâce à la société coopérative européenne, les différences existant entre les divers pays de l’Union ne seront plus un obstacle au développement de ces sociétés à l’échelle de notre continent.

De la même façon, nous souscrivons, à la méthode retenue par les institutions communautaires et qui consiste à mettre en place un socle minimal de règles communautaires, le droit de l’État membre où sera établie la coopérative régissant le reste.

Le choix fait par le Gouvernement d’aller au-delà des textes communautaires, en intégrant la société coopérative européenne au droit français, nous semble en outre tout à fait pertinent.

Dès lors, au chapitre des coopératives, on pourrait se dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes communautaires ! Toutefois, il me semble que subsiste un problème de taille, à savoir que, à l’heure où la coopérative est explicitement reconnue par le droit européen, elle pourrait, dans le même temps, être menacée par les institutions communautaires.

L’examen du présent projet de loi nous donne l’occasion d’alerter le Gouvernement sur ce qui nous apparaît aujourd'hui comme une menace planant paradoxalement sur le statut coopératif.

Je m’explique.

En mai 2004, une plainte émanant de la Confédération du commerce en gros et du commerce international a été déposée auprès de la Commission européenne contre l’État français pour « aide d’État illégale » sur le régime fiscal des coopératives agricoles. Le plaignant excipait de la non-conformité du régime fiscal français des coopératives au regard du droit communautaire.

En vérité, il me semble que le régime fiscal français, loin de constituer une aide illégale, est surtout le reflet d’une reconnaissance proportionnée aux contraintes et aux spécificités du secteur coopératif. Mais chacun sait bien qu’une coopérative, en tant qu’organisation économique singulière, peut être suspecte aux yeux de certains ! Pourtant, il s’agit d’un modèle d’entreprise qui s’inscrit bien dans le marché, même s’il fonctionne selon des règles différentes, notamment en ce qui concerne la prise de décision et la redistribution de la richesse produite, autant de caractéristiques que les pouvoirs publics doivent reconnaître.

Dès lors, assujettir demain toutes les coopératives à une fiscalité de droit commun conduirait inévitablement à rompre avec l’idée que les coopératives sont, par exemple, le prolongement de l’exploitation agricole en ce qu’elles permettent aux agriculteurs d’avoir accès au marché.

J’espère que des distinctions seront faites avec discernement et que l’on pourra clairement identifier, d’un côté, le système coopératif qui fonctionne complètement sur le modèle des sociétés anonymes, et, d’un autre côté, le système coopératif qui conserve et utilise réellement ces spécificités justifiant un régime fiscal particulier.

Avec ce texte, nous réaffirmons notre attachement au statut de la coopérative, et je vous demande donc, madame le garde des sceaux, de veiller à ce que, à l’avenir, le droit européen ne soit pas sur ce point une sorte de Janus, présentant deux visages : d’un côté, la coopérative serait inscrite dans les traités et bénéficierait d’un statut reconnu par le règlement de 2003, et même recommandé par la Commission européenne ; de l’autre, cette même Commission refuserait de reconnaître les caractéristiques des coopératives, telles que les réserves impartageables – à bien distinguer des fonds propres des entreprises privées qui, eux, peuvent être distribués –, la ristourne coopérative ou le versement d’un intérêt limité sur les apports financiers des membres.

Demain, sur le fondement des plaintes déposées devant elle, la Commission pourrait demander à la France un « ajustement » – c’est un euphémisme ! – du régime fiscal des coopératives. Il vous revient donc, madame le garde des sceaux, ainsi qu’à votre collègue chargé du budget, de faire preuve de vigilance, et ce, tout simplement, dans la logique du texte que nous examinons aujourd'hui.

Je ne m’étendrai pas sur l’autre mesure importante contenue dans le présent projet de loi, à savoir l’instauration d’un régime européen de fusion transfrontalière des sociétés de capitaux. D’autres l’ont souligné avant moi, les fusions qui interviennent entre des sociétés de plusieurs États membres se heurtent aujourd'hui à des obstacles juridiques quasi insurmontables. Aussi, parmi les personnes morales ou les groupes qui s’y sont essayés, beaucoup ont dû renoncer à leur projet ou contourner les difficultés juridiques en créant des sociétés dans d’autres pays, quand bien même ce n’était pas forcément la meilleure solution, du moins pour les entreprises françaises.

Les dispositions de ce projet de loi relatives aux fusions transfrontalières sont bonnes parce que leur champ d’application, très large, s’étend à l’ensemble des sociétés de capitaux reconnues par le droit français et parce que, nous semble-t-il, les simplifications qu’elles apportent sont positives. Nous accueillons celles-ci d’autant plus volontiers que la commission des lois proposera tout à l'heure d’aller plus loin dans ce registre, notamment en autorisant les associés, s’ils en décident ainsi, à ne pas recourir à un commissaire à la fusion. L’intervention des commissaires aux comptes serait réservée aux opérations d’apports en nature, dont la valeur doit, bien entendu, rester contrôlée par le commissaire aux apports.

En conclusion, vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe de l’Union centriste-UDF est favorable à ce texte, qu’il votera assorti des amendements présentés par notre rapporteur.

Applaudissements sur les travées de l ’ UC-UDF et de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je souhaite répondre à l’intervention de Mme Mathon-Poinat.

Bien entendu, nous nous réjouissons que le règlement et la directive du 8 octobre 2001 aient été transposés en droit français. Toutefois, ma chère collègue, je note que vous avez la mémoire courte ! S'agissant de la création de la société européenne, nous avons fait, avant l’heure, de la « coproduction législative » – une pratique que d’aucuns voudraient voir se développer à l’avenir. En effet, ce statut résulte de deux amendements, déposés par Philippe Marini et moi-même dans le cadre d’un projet de loi qui, déjà, visait à moderniser l’économie – une tâche qui est toujours d’actualité ! Il s'agissait donc d’une initiative du législateur, qui n’avait rien d’évident, mais qui avait reçu l’accord du Gouvernement.

Par ailleurs, je vous rappelle que le droit commercial relève toujours de la compétence de la commission des lois. Bien sûr, certains de ses aspects peuvent intéresser la commission des affaires sociales, notamment ceux qui emportent des conséquences sur le droit du travail, comme vous l’avez souligné, ma chère collègue. Mais, en ce qui concerne la société coopérative européenne, nous reprenons à peu près les mêmes dispositions que pour la société européenne, avec bien sûr les adaptations nécessaires.

Enfin, ce que fait l’Assemblée nationale est une chose et ce que nous faisons en est une autre ! Nous avons nos propres méthodes de travail, qu’il est important de conserver, me semble-t-il. C’est pour cette raison qu’une certaine autonomie des assemblées est nécessaire.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Je répondrai successivement aux différents orateurs.

Monsieur le rapporteur, vous avez rappelé la place du droit communautaire dans le droit des sociétés et les avancées récentes qui ont été accomplies en ce domaine. Vous avez aussi largement expliqué l’importance de ce texte pour le développement de nos entreprises en Europe et souligné le dynamisme que connaît en France le secteur coopératif, lequel sera encore renforcé par ce projet de loi.

Vous avez évoqué les principaux apports de la commission des lois, qui s’est efforcée d’améliorer le texte qui lui était soumis. Je sais le travail que vous avez accompli dans ce cadre et peux d'ores et déjà vous en remercier. Le Gouvernement émettra un avis favorable sur les amendements que vous présenterez.

Madame Bricq, vous avez fait part de la position favorable du groupe socialiste. Vous avez notamment souligné que le présent projet de loi respectait les droits des salariés et encourageait le secteur coopératif, en accroissant la transparence en matière de gouvernance d’entreprise. Je m’en réjouis et me félicite du caractère consensuel de ce texte.

Madame Dumas, vous avez évoqué le travail de transposition réalisé par le Gouvernement. Nous voulons en effet aborder la présidence française de l’Union européenne, dont vous avez rappelé les grands axes, dans les meilleures conditions.

Nous souhaitons également faire avancer la négociation sur le projet de règlement relatif à la société privée européenne, que nous pourrons mener à terme, me semble-t-il, d’ici à la fin de la présidence française.

Madame Mathon-Poinat, vous avez exprimé vos inquiétudes quant aux risques de délocalisations et de concentrations excessives qu’entraînerait ce texte. Mais c’est tout le contraire qui se produira ! Ce projet de loi permettra à nos sociétés d’évoluer dans de meilleures conditions au sein de l’Union européenne.

Aujourd'hui, une entreprise française peut s’installer dans l’Union européenne partout où elle le souhaite, mais elle ne peut se développer en partenariat avec des alliés européens : la fusion doit toujours s’accomplir au bénéfice d’une société ou d’une autre. Il s'agit là d’un véritable handicap, que la loi va supprimer, au profit, bien sûr, des PME. Grâce à ce texte, deux entreprises de nationalité différente pourront nouer des partenariats et maintenir des activités dans leur pays respectif, ce qui évitera les délocalisations.

Enfin, pour répondre aux préoccupations qui sont les vôtres s’agissant des sociétés coopératives ouvrières, je rappelle que la loi du 30 janvier 2008 a préservé la participation des salariés.

Monsieur Zocchetto, vous regrettez que certains des textes que nous transposons aujourd'hui n’aient pas été adaptés plus tôt dans notre droit et soulignez que cela aurait dû être fait depuis longtemps. Vous le savez, le Gouvernement a une obligation de résultat en la matière et s’efforce de rattraper le retard accumulé.

Vous avez rappelé les enjeux qui s’attachent à ce texte : d'une part, permettre les fusions entre toutes les entreprises de capitaux, et pas seulement les sociétés anonymes ; d'autre part, encourager le secteur coopératif. Celui-ci, comme vous l’avez souligné en reprenant les chiffres que j’avais indiqués, est d’une extrême importance. Il nous faut non pas seulement le favoriser, mais aussi le développer.

Par ailleurs, je puis vous assurer que le Gouvernement mettra tout en œuvre pour maintenir les spécificités du régime coopératif, qui ne sera pas remis en cause.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FUSIONS DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

CHAPITRE IER

Dispositions particulières aux fusions transfrontalières

Le chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions particulières aux fusions transfrontalières

« Art. L. 236-25. - Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés européennes immatriculées en France, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées peuvent participer, avec une ou plusieurs sociétés ressortissant du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 2 de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux et immatriculées dans un ou plusieurs autres États membres de la Communauté européenne, à une opération de fusion dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles non contraires des sections 1 à 3 du présent chapitre.

« Art. L. 236-26. - Par dérogation à l'article L. 236-1 et lorsque la législation d'au moins un des États membres de la Communauté européenne concernés par la fusion le permet, le traité de fusion peut prévoir, pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-25, le versement en espèces d'une soulte supérieure à 10 % de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable, des titres, parts ou actions attribués.

« Le pair comptable est défini comme la quote-part du capital social représentée par une action.

« Art. L. 236-27. - L'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés.

« En complément du respect des obligations prévues à l'article L. 2323-19 du code du travail, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est mis à la disposition des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 225-105, l'avis du comité d'entreprise consulté en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, ou, à défaut, l'avis des délégués du personnel est, s'il est transmis dans des délais prévus par décret en Conseil d'État, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 236-28. - Les associés qui décident la fusion peuvent subordonner la réalisation de celle-ci à leur approbation des modalités décidées pour la participation des salariés au sens de l'article L. 2371-1 du code du travail, dans la société issue de la fusion transfrontalière.

« Ils se prononcent, par une résolution spéciale, sur la possibilité de mise en œuvre de procédures d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires, lorsque cette possibilité est offerte aux associés de l'une des sociétés participant à la fusion par la législation qui lui est applicable.

« Art. L. 236-29. - Après avoir procédé à la vérification prévue à l'article L. 236-6, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée délivre une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion.

« Art. L. 236-30. - Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie relative à la réalisation de la fusion et celle relative à la constitution de la société nouvelle issue de la fusion, par un notaire ou par le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée.

« Le notaire ou le greffier du tribunal contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément à la législation du travail.

« Art. L. 236-31. - La fusion transfrontalière prend effet :

« 1° En cas de création d'une société nouvelle, conformément à l'article L. 236-4 ;

« 2° En cas de transmission à une société existante, selon les prévisions du contrat, sans toutefois pouvoir être antérieure au contrôle de légalité, ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire.

« La nullité d'une fusion transfrontalière ne peut pas être prononcée après la prise d'effet de l'opération.

« Art. L. 236-32. - Lorsque l'une des sociétés participant à l'opération mentionnée à l'article L. 236-25 est soumise à un régime de participation des salariés, et que tel est également le cas de la société issue de la fusion, cette dernière adopte une forme juridique permettant l'exercice de cette participation. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 1, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 236-26 du code de commerce par les mots :

ou une part sociale

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 2, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 236-28 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

La décision prise en application de ces procédures lie la société issue de la fusion.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Il s'agit là, dirai-je, d’un amendement de précaution. En effet, il a pour objet d'éviter que la société issue de la fusion, une fois qu’elle a été constituée, ne remette en cause la décision prise par l'autorité nationale chargée de conduire la procédure d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement qui est à la fois de précaution et de précision.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 3, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 236-29 du code de commerce :

« Art. L. 236-29. - Dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée délivre, après avoir procédé à la vérification prévue à l'article L. 236-6, une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion.

« Ce certificat précise si une procédure d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires est en cours.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Le texte proposé pour l'article L. 236-29 du code de commerce définit l'autorité compétente pour délivrer l'attestation de conformité de la procédure suivie par chaque société française participant à l'opération de fusion transfrontalière.

Le présent amendement tend à compléter ce dispositif sur deux points.

Tout d'abord, pour que l'exécution de l'opération de fusion soit la plus rapide possible, il convient d'enserrer la délivrance de l'attestation de conformité par le greffier dans un délai strict. La détermination de ce délai relevant du pouvoir réglementaire, la commission propose qu'il soit fixé par décret en Conseil d'État, en demandant que le Gouvernement impose un délai bref.

Ensuite, afin de renforcer le caractère informatif du certificat de conformité, celui-ci devrait préciser si une procédure d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires est en cours.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 4, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 236-30 du code de commerce :

« Art. L. 236-30. - Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion.

« Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions du titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Si cet amendement est adopté, les entreprises conserveront la faculté de faire exercer le contrôle de la légalité de la fusion par un notaire ou par le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée, mais ce contrôle, de nouveau, se verra enserré dans un délai strict.

En effet, il importe que les formalités de contrôle soient effectuées avec célérité, afin que la nouvelle entité juridique issue de la fusion transfrontalière puisse rapidement exercer son activité.

En revanche, la détermination de ce délai relevant de la compétence du pouvoir réglementaire, ce point serait renvoyé à un décret en Conseil d'État, étant entendu que, là encore, nous souhaitons que le Gouvernement fixe une durée relativement courte.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Ce délai sera sans doute de quinze jours, et j’émets un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Je note que la commission a repris à son compte la formulation issue des travaux de l’Assemblée nationale, qui a ajouté au notaire, le seul à être visé dans le texte initial, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée.

Il s'agit pour nous d’un progrès, car ce greffier est un officier public qui travaille sous le contrôle d’un magistrat et qui offre toutes les garanties nécessaires, peut-être même plus, s’il m’est permis de le dire, qu’un notaire ! En vérité, la question que je me pose est de savoir pourquoi on a conservé la possibilité de faire effectuer le contrôle par un notaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. François Zocchetto, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Moi aussi, j’ai été surpris qu’en matière de formalités liées aux opérations concernant les sociétés on déroge au droit commun, qui prévoit une immatriculation auprès du greffier.

Peut-être les opérations européennes entraînent-elles certaines spécificités ? En tout cas, je suis satisfait qu’un amendement adopté par l’Assemblée nationale ait permis de revenir au droit commun.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

La société européenne recourt au notaire, notamment pour faire enregistrer sa constitution. Nous avons donc souhaité respecter le parallélisme des formes, d’autant que ce texte vise à harmoniser différents statuts. Ainsi sera évité tout décalage entre les fusions et les constitutions de sociétés.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 5, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 236-31 du code de commerce par les mots :

pendant lequel a été réalisé ce contrôle

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

L'article L. 236-31 du code de commerce concerne la prise d'effet de la fusion. Sa rédaction, issue des travaux de l'Assemblée nationale, peut poser problème dans une hypothèse particulière.

En cas de fusion-absorption, la fusion ne prendra effet ni antérieurement au contrôle de légalité ni postérieurement à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire. Or, en pratique, il peut arriver que la clôture de l'exercice de la société bénéficiaire soit postérieure au contrôle de légalité, en particulier lorsque la fusion a été votée à la fin de cet exercice. Dans un tel cas, on peut s'interroger sur l'applicabilité pratique de la règle prévue par l'article L. 236-31.

La commission propose donc, à travers cet amendement, de préciser que la référence à « l'exercice en cours » vise bien l’exercice au cours duquel il est procédé au contrôle de légalité, et non celui au cours duquel a été votée la fusion, comme c'est le cas en droit interne.

En outre, il convient de préciser que la prise d’effet de la fusion dans les conditions de l’article L. 236-31 n’empêchera pas d’opérer une consolidation comptable à une date antérieure au contrôle de légalité si les parties en décident ainsi, comme cela est du reste autorisé pour les fusions internes.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 1 er est adopté.

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente sous-section ne sont pas régies par les dispositions des articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce. » ;

2° L'article L. 214-125 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente sous-section ne sont pas régies par les dispositions des articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Les articles 3 et 4 ont été supprimés par l’Assemblée nationale.

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le titre VII du livre III de la deuxième partie devient le titre VIII et les articles L. 2371-1 et L. 2371-2 deviennent respectivement les articles L. 2381-1 et L. 2381-2 ;

2° Dans le même livre III, le titre VII est ainsi rétabli :

« TITRE VII

« PARTICIPATION DES SALARIÉS DANS LES SOCIÉTÉS ISSUES DE FUSIONS TRANSFRONTALIÈRES

« CHAPITRE I ER

« Dispositions générales

« Art. L. 2371-1. - Les dispositions du présent titre s'appliquent :

« 1° Aux sociétés issues d'une fusion transfrontalière mentionnée à l'article L. 236-25 du code de commerce ;

« 2° Aux sociétés participant à une fusion transfrontalière et ayant leur siège en France ;

« 3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société issue d'une fusion transfrontalière située dans un autre État membre de la Communauté européenne.

« Art. L. 2371-1-1. - La société issue d'une fusion transfrontalière n'est pas tenue d'instituer des règles relatives à la participation des salariés si, à la date de son immatriculation, aucune société participant à la fusion n'est régie par ces règles.

« Art. L. 2371-2. - Les modalités de la participation des salariés sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre. À défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

« Par dérogation au premier alinéa, les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir de mettre en place, sans négociation préalable, les modalités de participation des salariés conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

« Art. L. 2371-3. - Les dispositions de l'article L. 2351-6, relatives à la définition de la participation des salariés dans la société européenne et le comité de la société européenne, sont applicables à la société issue d'une fusion transfrontalière ainsi qu'à ses filiales ou établissements entrant dans le champ d'application prévu à l'article L. 2371-1.

« Art. L. 2371-4. - Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France est effectué conformément à l'article L. 1111-2.

« Art. L. 2371-5. - Les dispositions d'application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société issue de la fusion transfrontalière sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« CHAPITRE II

« Participation des salariés dans la société issue d'une fusion transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation

« Section 1

« Groupe spécial de négociation

« Sous-section 1

« Mise en place et objet

« Art. L. 2372-1. - La participation des salariés est mise en œuvre conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-56 et L. 225-79 à L. 225-93 du code de commerce.

« Par dérogation au premier alinéa, un groupe spécial de négociation, doté de la personnalité juridique, est institué dès que possible après la publication du projet de fusion lorsque l'une des conditions suivantes est satisfaite :

« 1° Au moins une des sociétés participant à la fusion transfrontalière applique des règles relatives à la participation et emploie, pendant la période de six mois qui précède la publication du projet de fusion, au moins cinq cents salariés ;

« 2° En application des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce, la société issue de la fusion transfrontalière ne garantit pas au moins le même niveau de participation des salariés, apprécié en fonction de la proportion de représentants parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du comité mentionné à l'article L. 2373-1 du présent code, que le niveau de participation des salariés qui s'applique aux sociétés participant à la fusion transfrontalière.

« Il est doté de la personnalité juridique.

« Art. L. 2372-2. - Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de la participation des salariés au sein de la société issue de la fusion.

« Sous-section 2

« Désignation, élection et statut des membres

« Art. L. 2372-3. - Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8, relatives à la désignation, à l'élection et au statut des membres du groupe spécial de négociation dans la société européenne, s'appliquent à la société issue d'une fusion transfrontalière.

« Sous-section 3

« Fonctionnement

« Art. L. 2372-4. - Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Chaque membre dispose d'une voix.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à la participation en vigueur dans l'État membre de la Communauté européenne où la société issue de la fusion transfrontalière aura son siège est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux États membres de la Communauté européenne et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions du chapitre III ne sont pas applicables.

« Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des sociétés participantes et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lequel les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Art. L. 2372-5. - Les dispositions des articles L. 2352-9 à L. 2352-12, L. 2352-14 et L. 2352-15, relatives au fonctionnement du groupe spécial de négociation de la société européenne, s'appliquent à la société issue de la fusion transfrontalière.

« Section 2

« Contenu de l'accord

« Art. L. 2372-6. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à la fusion négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine :

« 1° Les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par l'accord ;

« 2° Les modalités de participation y compris, le cas échéant :

« a) Le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une fusion transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ;

« b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation ;

« c) Les droits de ces membres ;

« 3° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée ;

« 4° Les cas dans lesquels l'accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.

« Art. L. 2372-7. - Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à la fusion plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de la fusion transfrontalière.

« Art. L. 2372-8. - Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer les dispositions du chapitre III du présent titre.

« Chapitre III

« Comité de la société issue de la fusion transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord

« Section 1

« Comité de la société issue de la fusion transfrontalière

« Sous-section 1

« Mise en place

« Art. L. 2373-1. - Un comité de la société issue d'une fusion transfrontalière est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4 ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés.

« Art. L. 2373-2. - Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1, l'immatriculation de la société issue d'une fusion transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.

« Sous-section 2

« Attributions, composition et fonctionnement

« Art. L. 2373-3. - Les dispositions relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du comité de la société européenne, prévues aux articles L. 2353-3 à L. 2353-27, sont applicables au comité de la société issue de la fusion transfrontalière pour la mise en œuvre des modalités de la participation des salariés telle que définie à l'article L. 2371-3.

« Section 2

« Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance

« Art. L. 2373-4. - Supprimé

« Art. L. 2373-5. - Lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à la constitution de la société issue d'une fusion transfrontalière concerne une proportion du nombre total des salariés employés par les sociétés participantes au moins égale à un tiers d'entre eux, ou lorsque ce seuil n'est pas atteint et que le groupe spécial de négociation en décide ainsi, la forme applicable de participation des salariés à l'organe d'administration ou de surveillance, selon le cas, est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière.

« Art. L. 2373-6. - Si une seule forme de participation des salariés existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société issue de la fusion transfrontalière en retenant, pour sa mise en place, la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance. Si plusieurs formes de participation des salariés existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société issue de la fusion transfrontalière.

« Art. L. 2373-7. - À défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation des salariés, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable.

« Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation des salariés.

« Art. L. 2373-8. - Lorsque la forme de participation des salariés applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres de l'organe d'administration ou de surveillance, le comité de la société détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation des salariés.

« Lorsque la forme de participation des salariés choisie consiste en l'élection, la procédure se déroule conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité prévue au premier alinéa de l'article L. 225-28.

« Art. L. 2373-9. - Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2373-8, le comité de la société issue de la fusion transfrontalière veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société employés dans chaque État membre de la Communauté européenne.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque État membre disposant d'un système de participation des salariés avant l'immatriculation de la société, l'attribution d'au moins un siège.

« Art. L. 2373-10. - Supprimé.

« CHAPITRE IV

« Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière

« Art. L. 2374-1. - Lorsqu'une société issue d'une fusion transfrontalière est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 2372-6 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France.

« Art. L. 2374-2. - Lorsqu'un système de participation des salariés existe dans la société issue de la fusion transfrontalière, cette société est tenue, pendant un délai de trois ans après la fusion transfrontalière, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la participation des salariés en cas de fusions nationales ultérieures conformément aux règles prévues au présent titre.

« Art. L. 2374-3. - Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.

« Art. L. 2374-4. - Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de commerce.

« CHAPITRE V

« Dispositions pénales

« Art. L. 2375-1. - Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société issue de la fusion transfrontalière mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 6, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa () du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2371-1 du code du travail, après le mot :

sociétés

insérer les mots :

ayant leur siège en France

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Il convient de préciser que les dispositions relatives à la participation des salariés dans la société issue de la fusion transfrontalière ne s'appliquent qu'aux sociétés ayant leur siège sur le territoire français.

En effet, si la société issue de la fusion a son siège dans un autre État membre, c'est la loi de cet État dont les dispositions transposent la directive qui trouvera à s'appliquer.

Il semble que le seul renvoi fait dans cet article à l'article L. 236-25 du code de commerce soit insuffisant à cet égard.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Il s’agit d’un amendement de précision : avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 7, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2371-2 du code du travail, après les mots :

participation des salariés

insérer les mots :

, au sens de l'article L. 2351-6,

II. - En conséquence, supprimer le texte proposé par le même 2° pour l'article L. 2371-3 du même code.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

C’est un amendement de simplification. Il s'agit d'alléger les modalités du renvoi à la définition de la notion de « participation des salariés », telle qu'elle figure dans les dispositions du code du travail relatives à la société européenne.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 8, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2372-1 du code du travail.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 9, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2372-5 du code du travail :

« Art. L. 2372-5. - Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de sa participation à la prise d'une décision en application de l'article L. 2372-4. Toute décision ou tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit.

« Les autres modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation sont régies par les articles L. 2352-9 à L. 2352-12 et L. 2352-15.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

L'article L. 2372-5 du code du travail détermine, par renvoi, les modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation dont il a été beaucoup question tout à l’heure.

S'agissant de la protection des salariés membres de cet organe, il rend applicable l'article L. 2352-14 du même code qui lui-même renvoie à l'article L. 2352-13 du code du travail, lequel ne sera pas applicable dans le cadre de la fusion transfrontalière en vertu de l'article L. 2372-5 nouveau du même code.

Cette technique de renvois croisés risque, en pratique, de soulever des difficultés. Aussi, compte tenu de l'importance de cette garantie, votre commission vous soumet un amendement destiné à en assurer l'effectivité dans le cadre de l'opération de fusion.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 10, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2373-3 du code du travail, remplacer la référence :

L. 2371-3

par la référence :

L. 2351-6

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 11, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2373-5 du code du travail :

« Art. L. 2373-5. - Lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à la fusion transfrontalière concerne au moins un tiers du nombre total des salariés employés par ces sociétés, ou lorsque ce seuil n'est pas atteint et que le groupe spécial de négociation en décide ainsi, la forme de participation des salariés à l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue de la fusion est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes avant l'immatriculation de cette société.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

L'article L. 2373-5 du code du travail rend obligatoire un examen comparatif des différents systèmes nationaux de participation des salariés appliqués dans les différentes sociétés qui fusionnent.

Cet amendement tend à lever toute ambiguïté sur le fait que cette procédure s'applique en cas de fusion-absorption et à apporter diverses améliorations rédactionnelles.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 12, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2373-7 du code du travail, après le mot :

dirigeants

insérer les mots :

des sociétés participant à la fusion transfrontalière

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Cet amendement vise à préciser que les dirigeants qui déterminent la forme de la participation des salariés applicable sont les dirigeants de toutes les sociétés participant à la fusion transfrontalière.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 13, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2373-9 du code du travail, remplacer les mots :

l'organe de gestion concerné

par les mots :

l'organe d'administration ou de surveillance

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 14, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2374-3 du code du travail, après le mot :

branche

insérer les mots :

de la société issue de la fusion transfrontalière

II. - En conséquence, procéder à la même insertion dans le texte proposé par le même 2° pour l'article L. 2374-4 du même code.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Il s’agit également d’un amendement de précision rédactionnelle.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 5 est adopté.

I. - Après le 6° de l'article L. 2411-1 du code du travail, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

II. - Après le 6° de l'article L. 2412-1 du même code, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

III. - L'intitulé de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, au comité de la société coopérative européenne ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».

IV. - Dans l'article L. 2412-6 du même code, les mots : « du comité de la société européenne » sont remplacés par les mots : « au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».

V. - Après le 6° de l'article L. 2413-1 du même code, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

VI. - Après le 6° de l'article L. 2414-1 du même code, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

VII. - Après le 2° de l'article L. 2421-4 du même code, sont insérés un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 2° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

VIII. - L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « Membre du groupe spécial de négociation, du comité d'entreprise européen, du comité de la société européenne, du comité de la société coopérative européenne ou du comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».

IX. - Après l'article L. 2434-2 du même code, sont insérés deux articles L. 2434-3 et L. 2434-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2434-3. - Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation pour la mise en place d'un comité de la société coopérative européenne ou d'un salarié membre du comité de la société coopérative européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.

« Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.

« Art. L. 2434-4. - Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation pour la mise en place d'un comité de la société issue de la fusion transfrontalière ou d'un salarié membre du comité de la société issue de la fusion transfrontalière, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.

« Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 15, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le VII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VII bis. - Le sixième alinéa () de l'article L. 2422-1 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

« 5° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 5° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Par cet amendement, il s’agit de faire bénéficier les membres du groupe de négociation ou du comité de la société coopérative européenne ou de la société issue de la fusion transfrontalière du droit à réintégration dans leur emploi ou dans un emploi équivalent s'ils ont été licenciés à la suite d'une autorisation de l'inspecteur du travail annulée sur recours hiérarchique ou à la suite d'un recours juridictionnel.

Cet amendement conforte donc la protection qu'il est nécessaire d'assurer à ces représentants des personnels de la société issue de la fusion ou de la société coopérative européenne.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 16, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le VIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VIII bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2434-2 du même code, les mots : « pour la mise en place du comité de la société européenne » sont supprimés.

L'amendement n° 17, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 2434-3 du code du travail, supprimer les mots :

pour la mise en place d'un comité de la société coopérative européenne

II. En conséquence, dans le premier alinéa du texte proposé par le même IX pour l'article L. 2434-4 du même code, supprimer les mots :

pour la mise en place d'un comité de la société issue de la fusion transfrontalière

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

L’amendement n° 16 est un amendement de coordination rédactionnelle avec la formulation retenue à l'amendement n° 17 par votre commission dans le cadre du IX de cet article.

Quant à l’amendement n° 17, c’est un amendement de clarification rédactionnelle.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 5 bis est adopté.

L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière ». –

Adopté.

Dans l'article L. 2411-12 du code du travail, les mots : « ou d'un représentant au comité de la société coopérative européenne » sont remplacés par les mots : «, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’article 8 a été supprimé par l’Assemblée nationale.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux opérations de fusion dont le traité est signé après la publication de la présente loi. –

Adopté.

CHAPITRE II

Mesures de simplification des fusions et scissions des sociétés commerciales

L'article L. 236-10 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Toutefois, les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération peuvent décider à l'unanimité de ne pas faire établir le rapport écrit sur les modalités de la fusion mentionné aux I à III.

« À cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 18, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 236-10 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 236-10.- I. - Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion.

« Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires.

« Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils indiquent :

« 1° La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;

« 2° Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes en l'espèce ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;

« 3° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

« II. - La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération. À cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.

« III. - Lorsque l'opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, un commissaire aux apports est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 aux fins d'établir le rapport prévu à l'article L. 225-147. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

L'article 10 permet de déroger à l'obligation de faire établir un rapport sur les modalités de la fusion.

Toutefois la rédaction proposée pourrait s'interpréter comme imposant la désignation d'un commissaire à la fusion, quand bien même aucun apport en nature ni aucun avantage particulier ne résulterait de la fusion. Or, dans cette hypothèse, une telle obligation n'obéirait à aucune justification, comme cela a déjà été évoqué.

Cet amendement, qui réécrit l’ensemble de l'article L. 236-10 du code de commerce, permet donc aux actionnaires de ne pas désigner de commissaire à la fusion. En revanche, lorsque l'opération de fusion conduit à des apports en nature ou des avantages particuliers, un commissaire aux apports devra être désigné en justice.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

La dernière phrase de l'article L. 236-11 du code de commerce est supprimée. –

Adopté.

Le dernier alinéa de l'article L. 236-2 et le premier alinéa de l'article L. 236-23 du code de commerce sont ainsi modifiés :

1° Après la référence : « L. 236-11, », est insérée la référence : « L. 236-13, » ;

2° Après la référence : « L. 236-14, », sont insérées les références : « L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19, ». –

Adopté.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS EUROPÉENNES

Dans le troisième alinéa de l'article L. 225-245-1 du code de commerce, les mots : « les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social » sont remplacés par les mots : « la société dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ». –

Adopté.

I. - L'article L. 229-4 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il se saisit d'office ou est saisi par toute personne ou autorité qui estime qu'une telle opération est contraire à un intérêt public.

« La décision du procureur de la République est susceptible de recours devant la cour d'appel de Paris. »

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 229-2 et dans les deux derniers alinéas de l'article L. 229-9 du même code, après les mots : « État membre », sont insérés les mots : « de la Communauté européenne ». –

Adopté.

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES EUROPÉENNES

CHAPITRE IER

Adaptation de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Après le titre III de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« TITRE III BIS

« LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE

« CHAPITRE I ER

« Dispositions générales

« Art. 26-1. - La société coopérative européenne a la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

« Les articles L. 210-3 du code de commerce et 1837 du code civil sont applicables à la société coopérative européenne selon qu'elle est ou non commerciale. Le siège et l'administration centrale de la société coopérative européenne ne peuvent être dissociés.

« La société coopérative européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), par les dispositions de la présente loi, ainsi que par les dispositions des lois particulières applicables à chaque catégorie de société coopérative, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de ce règlement.

« CHAPITRE II

« La constitution de la société coopérative européenne

« Section 1

« La constitution par voie de fusion

« Art. 26-2. - Conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, toute société coopérative régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut participer à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion, soit par absorption, soit par création d'une nouvelle personne morale.

« Cette constitution est soumise aux dispositions applicables à la catégorie de coopérative à laquelle la société coopérative européenne appartient ou, à défaut, aux dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce, dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité et la présente loi.

« Art. 26-3. - Le ou les commissaires à la fusion chargés d'établir le rapport mentionné à l'article 26 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, sont désignés par décision de justice. Ils établissent, sous leur responsabilité, un rapport écrit selon les modalités prévues à l'article L. 236-10 du code de commerce.

« Art. 26-4. - I. - Le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée contrôle, conformément aux dispositions applicables à la catégorie de coopérative dont elle relève ou, à défaut, selon les modalités prévues à l'article L. 236-6 du code de commerce, que les opérations préalables à la fusion sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires.

« À l'issue de ces vérifications, le greffier délivre une attestation de conformité.

« II. - Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société coopérative européenne, par un notaire ou par le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative issue de la fusion sera immatriculée.

« Le notaire ou le greffier du tribunal contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à l'implication des travailleurs ont été fixées conformément à la législation du travail.

« Le notaire ou le greffier du tribunal contrôle en outre que la constitution de la société coopérative européenne formée par fusion remplit les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables.

« Art. 26-5. - La nullité de la fusion ne peut plus être prononcée après l'immatriculation de la société coopérative européenne ou la prise en compte des inscriptions modificatives la concernant au registre du commerce et des sociétés.

« Art. 26-6. - Le procureur de la République est compétent pour s'opposer pour des raisons d'intérêt public, conformément au paragraphe 14 de l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, au transfert de siège social d'une société coopérative immatriculée en France, dont il résulterait un changement de droit applicable, ainsi qu'à la participation d'une société coopérative relevant du droit français à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion.

« Il se saisit d'office ou est saisi par toute personne ou autorité qui estime une telle opération contraire à un intérêt public.

« La décision du procureur de la République est susceptible de recours devant la cour d'appel de Paris.

« Section 2

« La constitution par transformation

« Art. 26-7. - En cas de transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne, la société établit un projet de transformation.

« Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative est immatriculée et fait l'objet d'une publicité selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.

« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport. Le rapport atteste que la société dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Les commissaires à la transformation sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11 du code de commerce.

« La transformation de la société coopérative en société coopérative européenne est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts de la coopérative qui se transforme.

« Elle est également soumise à l'approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités de l'article 11 bis de la présente loi ainsi qu'à celle des titulaires de certificats coopératifs d'investissement et à celle des titulaires de certificats coopératifs d'associés selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.

« Art. 26-8. - Lorsque la participation des salariés au sens du paragraphe 7 de l'article 35 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité est organisée, le projet de transformation est préalablement approuvé à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

« CHAPITRE III

« Le transfert de siège

« Art. 26-9. - Toute société coopérative européenne régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut transférer son siège dans un autre État membre de la Communauté européenne. Elle établit un projet de transfert. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d'État.

« Le transfert est décidé dans les conditions prévues pour la modification des statuts selon les dispositions applicables à la catégorie de coopérative dont relève la société coopérative européenne. Cette décision ne peut pas intervenir avant qu'un délai de deux mois se soit écoulé depuis la publicité du projet.

« Le transfert est soumis à l'approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités de l'article 11 bis.

« Art. 26-10. - En cas d'opposition au transfert de siège, les associés peuvent déclarer leur retrait et obtenir le remboursement de leurs parts selon les modalités prévues par la présente loi et selon les modalités applicables à la catégorie de coopérative dont relève la société coopérative européenne.

« Art. 26-11. - Le projet de transfert est présenté à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d'investissement et à celle des titulaires de certificats coopératifs d'associés. Elles se prononcent sur les modalités de rachat de ces titres.

« Lorsque les certificats coopératifs d'investissement et les certificats coopératifs d'associés sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'offre de rachat présentée par la société est faite selon les modalités prévues par le contrat d'émission et dans les conditions prévues par les articles L. 212-6-3 et L. 212-6-4 du code monétaire et financier.

« Lorsque les certificats coopératifs d'investissement et les certificats coopératifs d'associés ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le rachat est effectué selon les modalités prévues par le contrat d'émission. En cas d'opposition des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ou des titulaires de certificats coopératifs d'associés, le rachat des titres est effectué dans des conditions assurant l'égalité entre les titulaires prévues par décret en Conseil d'État.

« La somme revenant aux détenteurs non identifiés ou ne s'étant pas manifestés est consignée.

« Art. 26-12. - Le projet de transfert est soumis à l'assemblée des obligataires à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de publicité de l'offre de remboursement ainsi que le délai au terme duquel chaque obligataire qui n'a pas demandé le remboursement conserve sa qualité dans la société aux conditions fixées par le projet de transfert.

« Art. 26-13. - Les créanciers non obligataires dont la créance est antérieure au transfert de siège peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'État. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles sont jugées suffisantes. À défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert est inopposable à ces créanciers. L'opposition formée n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de transfert. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des conventions autorisant les créanciers non obligataires à exiger le remboursement immédiat de leur créance en cas de transfert de siège.

« Art. 26-14. - Un notaire délivre un certificat attestant l'accomplissement des actes et formalités préalables au transfert.

« CHAPITRE IV

« La direction et l'administration de la société coopérative européenne

« Art. 26-15. - Les statuts de la société coopérative européenne peuvent prévoir qu'elle est administrée par un conseil d'administration ou par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

« Section 1

« Le conseil d'administration et la direction générale

« Art. 26-16. - Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Le nombre de ses membres, fixé par les statuts, est compris entre trois et dix-huit.

« Toutefois, les statuts peuvent prévoir que la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

« Dans ce cas, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales et au conseil d'administration.

« Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

« Art. 26-17. - Sauf lorsqu'une disposition applicable aux sociétés coopératives de même catégorie l'interdit, une personne morale peut être nommée administrateur.

« Art. 26-17-1. - Chaque administrateur peut se faire communiquer par le directeur général les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

« Section 2

« Le directoire et le conseil de surveillance

« Art. 26-18. - La société coopérative européenne peut être dirigée par un directoire, agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

« Art. 26-19. - Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées générales. Les statuts peuvent prévoir que son président ou le directeur général unique ou tout autre membre désigné à cet effet par le conseil de surveillance et portant le titre de directeur général représente seul la société à l'égard des tiers.

« Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

« Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.

« Dans les sociétés coopératives européennes dont le capital est inférieur à 150 000 €, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne. Dans ce cas, elle prend le titre de directeur général unique.

« Art. 26-20. - Les membres du directoire ou le directeur général unique sont nommés et révoqués par le conseil de surveillance.

« Toutefois, si les statuts le prévoient, ils peuvent être nommés par l'assemblée générale selon les modalités prévues par la présente loi et selon les dispositions applicables aux coopératives de même catégorie.

« À peine de nullité de la nomination, les membres du directoire sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des associés.

« Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts, sans pouvoir excéder cinq membres. Toutefois, lorsque la société coopérative européenne fait appel public à l'épargne, ce nombre peut être porté à sept.

« Art. 26-21. - En cas de vacance au sein du directoire, un membre du conseil de surveillance peut être nommé par ce conseil pour exercer les fonctions de membre du directoire pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'État. Pendant cette durée, les fonctions de l'intéressé au sein du conseil de surveillance sont suspendues.

« Art. 26-22. - Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut être supérieur à dix-huit.

« Sauf lorsqu'une disposition applicable à la coopérative de même catégorie que la société coopérative européenne l'interdit, une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

« Art. 26-23. - Chaque membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer par le président du directoire les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

« Section 3

« Règles communes

« Art. 26-24. - Sous réserve de l'article 27 de la présente loi, les statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce.

« Art. 26-25. - Les administrateurs, le directeur général et les membres du directoire sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des violations des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives ou des dispositions statutaires, soit des fautes commises dans leur gestion.

« Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale.

« Section 4

« Acquisition de la qualité d'associé coopérateur

« Art. 26-26. - Les statuts de la société coopérative européenne déterminent les modalités de délivrance de l'agrément des nouveaux associés coopérateurs par le conseil d'administration ou par le directoire, ainsi que les modalités selon lesquelles un recours est exercé devant l'assemblée générale contre les décisions de refus d'agrément.

« Section 5

« Les assemblées générales

« Art. 26-27. - Les assemblées générales de la société coopérative européenne sont soumises aux règles prescrites par la présente loi, ainsi qu'à celles applicables aux coopératives de même catégorie dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité.

« Section 6

« Le contrôle légal des comptes

« Art. 26-28. - Les comptes annuels des sociétés coopératives européennes sont certifiés par au moins un commissaire aux comptes. Toutefois, les comptes consolidés ou combinés des sociétés coopératives européennes sont certifiés par au moins deux commissaires aux comptes.

« Section 7

« La révision

« Art. 26-29. - La société coopérative européenne relevant d'une catégorie particulière de coopératives soumises à une obligation de révision spécifique par un organisme extérieur est soumise à la même obligation.

« CHAPITRE V

« L'établissement des comptes

« Art. 26-30. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 524-6-5 du code rural, la société coopérative européenne établit des comptes annuels conformément aux articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce.

« CHAPITRE VI

« Dissolution et liquidation de la société coopérative européenne

« Art. 26-31. - Les causes de nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé de la fusion ou les manquements au contrôle de légalité constituent une cause de dissolution de la société coopérative européenne.

« Toutefois, lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la dissolution, le tribunal saisi de l'action en dissolution d'une société coopérative européenne créée par fusion accorde un délai pour régulariser la situation.

« Les actions en dissolution prévues par le présent article se prescrivent par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par la fusion.

« Art. 26-32. - Si la société coopérative européenne immatriculée en France n'y a plus son administration centrale, tout intéressé peut demander au tribunal, le cas échéant sous astreinte, la régularisation de cette situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l'administration centrale au lieu du siège social.

« Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation.

« Art. 26-33. - À défaut de régularisation à l'issue du délai mentionné à l'article 26-32, le tribunal prononce la dissolution de la société coopérative européenne.

« Art. 26-34. - En cas de déplacement vers la France de l'administration centrale d'une société coopérative européenne immatriculée dans un autre État membre, en violation de l'article 6 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, le procureur de la République informe sans délai l'État membre dans lequel est fixé le siège statutaire de cette société.

« Art. 26-35. - En cas de déplacement vers un autre État membre de la Communauté européenne de l'administration centrale d'une société coopérative européenne immatriculée en France, en violation de l'article 6 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, le procureur de la République est compétent pour recevoir cette information des autorités de cet État.

« Art. 26-36. - Lorsque la dissolution de la société coopérative européenne est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions applicables à la catégorie de coopératives concernée ou conformément à l'article 19 de la présente loi et aux dispositions non contraires de l'article 1844-8 du code civil ou du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce.

« Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la dissolution d'une société coopérative européenne est devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.

« CHAPITRE VII

« La transformation de la société coopérative européenne en société coopérative

« Art. 26-37. - Toute société coopérative européenne peut se transformer en société coopérative si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.

« La société établit un projet de transformation en société coopérative. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du siège de la société et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 26-38. - Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux associés de la société en voie de transformation attestant qu'elle dispose d'actifs nets au moins équivalents à son capital. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11 du code de commerce.

« Art. 26-39. - La transformation en société coopérative est décidée par l'assemblée générale extraordinaire selon les modalités prévues pour la modification des statuts spécifiques aux coopératives de même catégorie.

« Le projet de transformation est soumis à l'approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités prévues à l'article 11 bis, à l'assemblée des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ainsi qu'à celle des titulaires de certificats coopératifs d'associés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 19, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 26-2 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, supprimer les mots :

Conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité,

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Il s’agit de supprimer une disposition inutile. Le règlement communautaire est, par nature, d'application directe en droit français. Son applicabilité est du reste déjà mentionnée dans le texte proposé pour l'article 26-1 de la loi du 10 septembre 1947.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 20, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 26-3 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 par une phrase ainsi rédigée :

Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11 du même code.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Cet amendement a pour objet de soumettre le commissaire à la fusion qui interviendra à l'occasion de la constitution de la société coopérative européenne par fusion au régime d'incompatibilités prévu par le code de commerce pour de telles fonctions.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 21, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du II du texte proposé par cet article pour l'article 26-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 :

Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative européenne issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la légalité de la fusion, pour la partie relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société coopérative européenne.

« Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions du titre VI du livre III de la deuxième partie du code du travail.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Cet amendement a le même objet que celui qui a été présenté dans le cadre du régime des fusions transfrontalières : prévoir que le contrôle de légalité effectué par le greffier ou le notaire interviendra dans un délai strict, que votre commission souhaite limité, fixé par décret en Conseil d'État.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 22, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après les mots :

présente loi

supprimer la fin du texte proposé par cet article pour l'article 26-10 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 15 est adopté.

L'article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d'émission des certificats coopératifs d'investissement prévoit les modalités de rachat de ces titres. » –

Adopté.

L'article 19 tervicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d'émission des certificats coopératifs d'associés prévoit les modalités de rachat de ces titres. » –

Adopté.

L'article 26 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les premier à sixième alinéas sont applicables aux sociétés coopératives européennes. » –

Adopté.

CHAPITRE II

Dispositions transitoires

Pour l'application de l'article 26-11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, lorsque le contrat d'émission, conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ne prévoit aucune modalité de rachat des certificats coopératifs d'investissement ou des certificats coopératifs d'associés, il est fait application des méthodes d'évaluation soit fixées par l'assemblée spéciale dans des conditions assurant l'égalité entre les titulaires de certificats coopératifs d'investissement ou les titulaires de certificats coopératifs d'associés soit, lorsque ces certificats sont admis aux négociations sur un marché réglementé, dans les conditions prévues par les articles L. 212-6-3 et L. 212-6-4 du code monétaire et financier. –

Adopté.

CHAPITRE II BIS

Dispositions diverses

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 2362-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chaque membre dispose d'une voix. » ;

2° Dans l'article L. 2363-1, la référence : « L. 2356-4 » est remplacée par la référence : « L. 2362-4 » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 2363-8, la référence : « L. 2362-10 » est remplacée par la référence : « L. 2362-7 ».

II. - Dans l'article 12 de la loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008 relative à la mise en œuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, après la référence : « 8 », sont insérées les références : «, 9, 10 ». –

Adopté.

CHAPITRE III

Adaptation du code monétaire et financier

Après l'article L. 511-13-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-13-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-13-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est compétent pour s'opposer, conformément au paragraphe 14 de l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), au transfert de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de société coopérative européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion impliquant un établissement coopératif de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'État. » –

Adopté.

Après l'article L. 532-9-2 du même code, il est inséré un article L. 532-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-9-3. - Sans préjudice des dispositions de l'article 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, l'Autorité des marchés financiers est compétente pour s'opposer, conformément au paragraphe 14 de l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), au transfert de siège social d'une société de gestion de portefeuille constituée sous forme de société coopérative européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion impliquant une société coopérative de gestion de portefeuille agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'État. » –

Adopté.

CHAPITRE IV

Adaptation du code rural

Après l'article L. 524-6-4 du code rural, il est inséré un article L. 524-6-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-6-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 26-30 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, lorsque la société coopérative européenne exerce une activité agricole, elle établit ses comptes selon les modalités prévues à l'article L. 524-6. Le cas échéant, elle établit des comptes consolidés ou combinés conformément aux articles L. 524-6-1 et L. 524-6-2.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions particulières applicables à la consolidation et à la combinaison des comptes de ces sociétés. » –

Adopté.

TITRE III BIS

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

L'article 6 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « soit avec des sociétés coopératives de production » sont remplacés par les mots : « soit avec toute autre coopérative immatriculée dans un État membre de l'Union européenne » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces unions peuvent avoir pour objet social d'acheter ou de négocier les conditions d'achat des objets de consommation destinés à être revendus aux consommateurs finals. » –

Adopté.

L'article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les articles L. 231-1 et suivants du code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 23 rectifié, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 522-3 du code rural est ainsi modifié :

1° Les dix premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts de toute société coopérative agricole ou de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associés non coopérateurs, sous réserve de l'acceptation par le conseil d'administration, de toute personne physique ou morale intéressée par l'activité de la coopérative. » ;

2° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise souscrit par les salariés de la coopérative ou d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe est associé non coopérateur, le conseil de surveillance de ce fonds dispose d'une voix aux assemblées de la société. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

L'association de tiers non coopérateurs au sein des coopératives agricoles n'est aujourd'hui possible que si le tiers intéressé entre dans l'une des dix catégories définies par l'article L. 522-3 du code rural.

Cette disposition restreint en réalité, sans véritable raison, les catégories de personnes susceptibles de devenir associés non coopérateurs de la société, alors même qu'il pourrait être de l'intérêt d'une coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles de les accueillir.

C'est pourquoi cet amendement prévoit de permettre à toute personne intéressée d'être associée non coopérateur, le conseil d'administration de la coopérative demeurant néanmoins seul compétent pour décider, au cas par cas, d'une telle association.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22 ter.

L'amendement n° 30, présenté par Mme Dumas, est ainsi libellé :

Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- À la fin du dernier alinéa de l'article L. 521-3 du code rural, les mots : «, L. 524-4 et L. 526-2 » sont remplacés par les mots : « et L. 524-4 ».

II.- L'article L. 526-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 526-2.- En cas de dissolution d'une société coopérative ou d'une union de sociétés coopératives, l'excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1, est dévolu, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d'intérêt général agricole.

« Cette dévolution est déclarée auprès du Haut Conseil de la coopération agricole. »

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

Cet amendement, comme le précédent, concerne la coopérative agricole. Il tend à opérer une simplification du régime de la dévolution de l'actif net en cas de liquidation d'une société coopérative agricole.

Il permet d'aligner ce régime à la fois sur les dispositions de droit commun et sur le nouveau régime de la société coopérative européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Cet amendement apporte une simplification utile en alignant le régime de la dévolution de l’actif net en cas de dissolution d’une société coopérative agricole sur celui qui est prévu par le présent projet de loi pour les sociétés coopératives européennes. Aussi, la commission émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Cet amendement vise à aligner le régime des sociétés coopératives agricoles sur celui des autres sociétés coopératives françaises. Il s’agit d’une disposition de cohérence, qui devrait permettre d’apporter une plus grande efficacité dans le fonctionnement des coopératives agricoles.

Ainsi, en cas de dissolution d’une société coopérative agricole, le surplus de l’actif net sur le capital ne pourra plus être dévolu qu’aux établissements ou œuvres d’intérêt général agricole et à d’autres coopératives agricoles ou unions de coopératives. Il ne pourra plus l’être à des associés coopérateurs.

Le Gouvernement émet donc un avis tout à fait favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je mets aux voix l'amendement n° 30.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22 ter.

TITRE IV

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2006/46/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 14 JUIN 2006

Les sixième et septième alinéas de l'article L. 225-37 du code de commerce sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, ce rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.

« Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport prévu au présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d'entreprise.

« Le rapport prévu au présent article précise aussi les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale.

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché règlementé, ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil d'administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations prévues par l'article L. 225-100-3.

« Le rapport prévu au présent article est approuvé par le conseil d'administration et est rendu public. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 24, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le quatrième alinéa de cet article par les mots :

ou renvoie aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Cet amendement tend à permettre aux sociétés de ne pas avoir à énumérer l'ensemble des modalités particulières relatives à la participation des actionnaires aux assemblées générales de la société anonyme, en leur permettant de renvoyer aux dispositions des statuts qui prévoient de telles modalités.

En effet, si la plupart des modalités de participation des actionnaires sont prévues de manière détaillée dans le code de commerce, certaines d'entre elles n'ont qu'un caractère facultatif pour les sociétés. Celles-ci peuvent donc prévoir dans leurs statuts que ces modalités s'appliqueront. Il s'agit, par exemple, du vote par visioconférence et de l'attribution de droits de vote doubles ou du plafonnement de ces droits.

La possibilité de faire une simple référence aux dispositions des statuts est une mesure de simplification, qui est conforme à l'esprit de la directive. Tout comme le renvoi aux dispositions détaillées de la loi ou du règlement autorisé expressément par la directive, elle offre un accès aisé aux informations précises dont les actionnaires doivent disposer.

Bien entendu, la mention dans le rapport joint au rapport de gestion ou le renvoi aux statuts s'imposeront seulement si la société a prévu des mesures que le code de commerce rend simplement facultatives.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 23 est adopté.

Les septième et huitième alinéas de l'article L. 225-68 du code de commerce sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés.

« Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport prévu au septième alinéa du présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d'entreprise.

« Le rapport prévu au septième alinéa précise aussi les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale.

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations prévues par l'article L. 225-100-3.

« Le rapport prévu au septième alinéa du présent article est approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 25, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le quatrième alinéa de cet article par les mots :

ou renvoie aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Cet amendement, qui est identique à l’amendement n° 24, vise également à permettre aux sociétés de ne pas avoir à énumérer l'ensemble des modalités particulières relatives à la participation des actionnaires aux assemblées générales de la société anonyme.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 24 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 26, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 226-10 du code de commerce, il est inséré un article L. 226-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-10-1.- Lorsque la société fait appel public à l'épargne, le président du conseil de surveillance établit un rapport joint au rapport prévu aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, qui comporte les informations mentionnées aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 225-68.

« Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et rendu public. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Cet amendement tend à appliquer aux sociétés en commandite par actions les exigences de la directive en matière de gouvernement d'entreprise.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.

L'article L. 225-235 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils attestent l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37 et L. 225-68. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 27, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier, les mots : « relevant des matières mentionnées aux deux derniers alinéas des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « requises par les sixième, septième et neuvième alinéas de l'article L. 225-37 du code de commerce et par les septième, huitième et dixième alinéas de l'article L. 225-68 du même code ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Il s’agit d’un amendement de coordination avec la disposition prévoyant une publicité, dans les conditions prévues par l’Autorité des marchés financiers, d’une part, des informations sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil et sur les procédures de contrôle interne mises en place et, d’autre part, des principes et règles arrêtés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET RELATIVES À L'OUTRE-MER

Le chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« De la comptabilité

« Art. L. 743-14. - Les sommes détenues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers et relevant de catégories fixées par décret en Conseil d'État sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même décret détermine les conditions du dépôt des fonds. » –

Adopté.

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance. –

Adopté.

Les articles 10, 11, 12, 23, 24 et 25 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 28, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans cet article, après la référence :

insérer les références :

22 bis, 22 ter

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Madame la présidente, je souhaite rectifier cet amendement, afin de rendre applicables outre-mer les dispositions des articles additionnels qui viennent d’être adoptés par le Sénat.

Il s’agit donc de remplacer la référence qui est faite aux articles « 23, 24 et 25 » par la mention des articles « 22 ter à 25 bis ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis donc saisie d’un amendement n° 28 rectifié, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Dans cet article, remplacer les références :

, 23, 24 et 25

par les références :

et 22 ter à 25 bis

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 26 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je ne répéterai pas ce qui a déjà été précisé dans le cadre de la discussion générale.

Nous nous félicitons de l’adaptation du droit des sociétés, et notamment des sociétés coopératives, qui constituent un large pan de notre activité économique, au droit communautaire.

Par ailleurs, nous nous réjouissons du retrait de l’amendement n° 29, qui nous posait problème. La décision de renoncer à légiférer par voie d’ordonnance sur un tel sujet nous ravit.

C’est pourquoi nous voterons le présent projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

J’ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale, de modernisation des institutions de la Ve République.

Le projet de loi constitutionnelle sera imprimé sous le n°365, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Coopération entre Eurojust et la Suisse. Approbation pour le Conseil SN 2703/08.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3875 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité pour l’adoption par la Slovaquie de la monnaie unique le 1er janvier 2009.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3876 et distribué.

J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3877 et distribué.

J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; Proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 320/2006, (CE) n° 1234/2007, (CE) n° 3/2008 et (CE) n° .../2008 en vue d’adapter la politique agricole commune ; Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ; Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2006/144/CE relative aux orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural (période de programmation 2007-2013). Bilan de santé.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3878 et distribué.

J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3879 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

J’ai reçu de M. Pierre Bernard-Reymond, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant modernisation du marché du travail.

Le rapport sera imprimé sous le n° 364 et distribué.

J’ai reçu de Mme Catherine Tasca un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement (280, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n° 367 et distribué.

J’ai reçu de M. Christian Cambon un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur :

- le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (273, 2007-2008),

- et le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur (281, 2007 2008).

Le rapport sera imprimé sous le n° 368 et distribué.

J’ai reçu de M. Gérard Roujas un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l’approbation d’un accord relatif au siège du Bureau international des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (351, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n° 369 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

J’ai reçu de MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Claude Belot, Marc Massion, Denis Badré, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Yann Gaillard, Jean-Pierre Masseret, Joël Bourdin, Philippe Adnot, Mme Fabienne Keller, MM. Michel Moreigne et François Trucy un rapport d’information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le contrôle budgétaire.

Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 366 et distribué.

J’ai reçu de M. Jacques Legendre un rapport d’information fait au nom de la commission des affaires culturelles par le groupe de travail chargé de réaliser un état des lieux du baccalauréat.

Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 370 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 4 juin, à quinze heures et, éventuellement, le soir :

1. Discussion de la proposition de loi (322, 2007-2008), présentée par MM. Jean-Pierre Bel, Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste et apparentés, relative aux conditions de l’élection des sénateurs.

Rapport (357, 2007-2008) de M. Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.

2. Examen des conclusions de la commission des lois sur la proposition de résolution (345, 2006-2007), présentée par M. Jean-Jacques Hyest, tendant à actualiser le règlement du Sénat afin d’intégrer les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les effectifs des commissions permanentes.

Rapport (359, 2007-2008) de M. Patrice Gélard, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.

3. Discussion de la proposition de loi (310, 2007-2008), présentée par MM. Jean-François Humbert, Louis De Broissia, Jean-Claude Carle, Jean-Pierre Chauveau, Christian Demuynck, Alain Dufaut, Jean-Paul Émin, Bernard Fournier, Jacques Legendre, Mme Monique Papon, M. Philippe Richert, Mme Colette Mélot et M. Jacques Valade, visant à encadrer la profession d’agent sportif et modifiant le code du sport.

Rapport (363, 2007-2008) de M. Pierre Martin, fait au nom de la commission des Affaires culturelles.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures cinq.