Amendement N° 9 (Adopté)

Adaptation du droit des sociétés au droit communautaire

Discuté en séance le 3 juin 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 21 mai 2008 par : M. J. Gautier, au nom de la commission des lois.

Photo de Jacques Gautier 

Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2372-5 du code du travail :

« Art. L. 2372-5.- Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de sa participation à la prise d'une décision en application de l'article L. 2372-4. Toute décision ou tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit.

« Les autres modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation sont régies par les articles L. 2352-9 à L. 2352-12 et L. 2352-15.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion