Déposé le 21 mai 2008 par : M. J. Gautier, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2372-5 du code du travail :
« Art. L. 2372-5.- Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de sa participation à la prise d'une décision en application de l'article L. 2372-4. Toute décision ou tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit.
« Les autres modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation sont régies par les articles L. 2352-9 à L. 2352-12 et L. 2352-15.
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