Déposé le 5 novembre 2008 par : Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Après le mot :
secret
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
, dans les conditions prévues à l'article 56-2 du code de procédure pénale, que lorsque la divulgation de ce secret peut prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes et ceci seulement si le renseignement recherché est d'un intérêt crucial pour la prévention de ces infractions et ne peut être obtenu d'aucune autre matière.
Même si la notion d'« intérêt impérieux » a été supprimée par l'Assemblée nationale, les conditions de levée du secret des sources restent imprécises. Il convient par conséquent de les préciser et d'ajouter deux conditions cumulatives : l'importance cruciale des informations concernées pour la prévention de la commission des infractions et l'impossibilité de les obtenir d'une autre manière que ce soit.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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