Déposé le 11 juin 2008 par : M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 34 de la Constitution, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1.- Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par une loi organique. Sont irrecevables les propositions de résolution mettant en cause, directement ou indirectement, la responsabilité du Gouvernement. »
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