Déposé le 16 juin 2008 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.
Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. - Les dispositions de l'article 25 de la Constitution relatives au caractère temporaire du remplacement des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s'appliquent au députés et sénateurs amenés à accepter de telles fonctions postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi organique prévue à cet article.
Amendement empêchant le caractère rétroactif de la disposition visant à permettre aux membres du Gouvernement de retrouver leur siège de parlementaire.
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