Amendement N° 63 (Retiré)

Modernisation des institutions de la ve république

Déposé le 11 juin 2008 par : MM. Virapoullé, Lecerf.

Photo de Jean-Paul Virapoullé Photo de Jean-René Lecerf 

Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 61-1 de la Constitution par une phrase ainsi rédigée :

Elle précise les voies de recours ouvertes contre le rejet de la question préjudicielle de constitutionnalité par la juridiction saisie au principal.

Exposé Sommaire :

Au regard des exigences posées par les articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, il importe que l'article 61-1 précise, quel que sera ensuite le contenu de la loi organique, l'existence d'un recours effectif contre la décision de la juridiction saisie au principal de ne pas admettre la question préjudicielle de constitutionnalité et de ne pas renvoyer, selon le cas, au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. En effet, cette décision de rejet peut être tout aussi déterminante sur le sort du litige que l'admission de la question et la saisine du Conseil constitutionnel.

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