Déposé le 29 avril 2009 par : M. Fouché.
Avantl'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les utilisateurs professionnels sont dotés d'un permis de conduire spécial. »
II. - L'article L. 223-6 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le conducteur justifiant d'une nécessité absolue de détenir son permis de conduire pour des motifs liés à son activité professionnelle n'a pas commis, dans le délai d'un an à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu à un retrait de un ou deux points, son permis est affecté du nombre maximal de points. » ;
2° Dans le dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
III. - L'article L. 223-8 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, après les mots : « points du permis de conduire, », sont insérés les mots : « le nombre maximal de points du permis de conduire spécial pour les utilisateurs professionnels, » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Les conditions de mise en œuvre de la récupération ;
« 7° Les modalités de la procédure de demande de récupération par le titulaire du permis de conduire. »
Cet amendement vise à améliorer le système de récupération de points pour les professionnels de la route.
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