Déposé le 25 juin 2008 par : M. Richert, au nom de la Commission des Affaires culturelles.
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le chapitre III du titre III du livre 1er du code de l'éducation, il est inséré un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-1- Le maire établit la liste des personnes susceptibles de participer à l'organisation du service d'accueil.
« Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que les personnes volontaires pour participer à l'organisation de ce service ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infraction sexuelle ou violente.
« Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter à ce titre certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans divulguer les motifs de l'inscription des personnes en cause sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infraction sexuelle ou violente. »
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