Amendement N° 35 (Rejeté)

Chiens dangereux

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 juin 2008 par : Mme David, MM. Fischer, Autain, Mme Hoarau, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Annie David Photo de Guy Fischer Photo de François Autain Photo de Gélita Hoarau 

Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5411-6-3 du code du travail :

« Art. 5411-6-3. - Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est actualisé périodiquement. Le demandeur d'emploi peut demander qu'à l'occasion de cette actualisation, soit procédé à une modification de son projet personnalisé.
« Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit depuis plus de six mois, est considérée comme raisonnable une offre d'emploi correspondant à la nature, la durée d'engagement et la forme contractuelle de l'emploi recherché ainsi qu'a ses qualifications ou équivalente à l'emploi précédemment occupé. La rémunération proposée ne peut être inférieure au salaire antérieurement perçu ou, si celui-ci était inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, elle doit être au moins équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit depuis plus de douze mois, est considérée comme raisonnable une offre d'emploi correspondant à la nature, la durée d'engagement et la forme contractuelle de l'emploi recherché ainsi qu'a ses qualifications ou équivalente à l'emploi précédemment occupé. L'offre proposée ne peut entraîner un temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail, supérieur à une heure, ou un trajet au moins égal à une distance à parcourir de trente kilomètres. La rémunération proposée ne peut être inférieure à 85 % du salaire antérieurement perçu ou, si celui-ci était inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, elle doit être au moins équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit depuis plus de vingt-quatre mois, est considérée comme raisonnable une offre d'emploi correspondant à la nature, la durée d'engagement et la forme contractuelle de l'emploi recherché ainsi qu'a ses qualifications ou équivalente à l'emploi précédemment occupé. L'offre proposée ne peut entraîner un temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail, supérieur à une heure, ou un trajet au moins égal à une distance à parcourir de trente kilomètres. La rémunération proposée ne peut être inférieure au revenu de remplacement prévu à l'article L.5421-1 si celle-ci est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. A défaut, elle doit être au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Exposé Sommaire :

Amendement de justice sociale.

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