Amendement N° 162 (Retiré)

Renvois pour avis

Déposé le 29 octobre 2008 par : Mme Morin-Desailly, les membres du Groupe Union centriste.

Photo de Catherine Morin-Desailly 

Après le 2° du IV de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - à l'article L. 331-4 ;
« - aux articles L. 132-4, L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire.

L'article 6, paragraphe 4, alinéa 1 de la directive 2001/29/CE fait obligation aux États membres de prendre les mesures appropriées en vue de garantir l'exercice de sept exceptions, lorsqu'elles sont prévues en droit national.

L'article L. 331-8 du code de la propriété intellectuelle confie à l'Autorité de régulation des mesures techniques la mission de veiller à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions suivantes :

- l'exception de copie privée ;

- l'exception prévue en matière d'enseignement et de recherche ;

- l'exception au bénéfice des personnes handicapées ;

- l'exception au profit des bibliothèques, musées et archives ;

L'exception de sécurité publique prévue à l'article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle[1]et celle introduite, en matière de dépôt légal, aux articles L. 132-4 à L. 132-6 du code du patrimoine ne sont pas mentionnées, alors même qu'elles entrent dans le champ d'application du dispositif de l'article 6, paragraphe 4 de la directive. Celui-ci mentionne en effet les exceptions prévues à l'article 5, paragraphe 2, point c) de la directive, qui vise les reproductions effectuées par les archives, et à l'article 5, paragraphe 3, point e), relatif aux utilisations à des fins de sécurité publique ou de procédure. Dès lors que ces exceptions existent en droit français, leur exercice doit être garanti.

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