Déposé le 28 octobre 2008 par : M. Retailleau, au nom de la Commission des Affaires économiques.
Avantl'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l'article 7 du code de l'industrie cinématographique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, toute oeuvre cinématographique, pour laquelle une aide du centre national est susceptible d'être accordée, doit être destinée, en plus de sa distribution usuelle, à une première exploitation sur un service offrant l'accès à des oeuvres cinématographiques sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ; ».
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