Amendement N° 17 rectifié (Adopté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 22 juillet 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 17 juillet 2008 par : M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Alain Gournac 

I. - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Représentation professionnelle

« Art. L. 7111-7. - Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège, l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège.

« Art. L. 711-8.- Dans les branches qui couvrent les activités de presse, publication quotidienne ou périodiques, agences de presse ou communication au public par voie électronique, des entreprises de communication audiovisuelle, sont représentatives à l'égard des personnels mentionnés à l'article L. 7111-1, les organisations syndicales qui remplissent, dans les collèges électoraux de journalistes, les conditions prévues à l'article L. 2122-5 ou à l'article L. 2122-6. »

II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I. -

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