Amendement N° 207 rectifié (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 juillet 2008 par : Mme David, MM. Fischer, Autain, Mme Hoarau, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Annie David Photo de Guy Fischer Photo de François Autain Photo de Gélita Hoarau 

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2314-3-1 du code du travail :

« Art. L. 2314-3-1. - La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature à la majorité qualifiée des deux tiers des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
« Les organisations n'ayant pas obtenus plus de 10% lors des élections précédentes peuvent participer sans droit de vote à la négociation relative au protocole d'accord préélectoral. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement estiment que compte tenu de l'importance du protocole d'accord préélectoral - notamment sur la détermination des collèges et du nombre d'élus qui y sont rattachés - l'exigence d'unanimité est nécessaire.

En outre, ils considèrent légitime que les organisations syndicales non représentatives puissent également participer sans droit de vote à cette négociation dans la mesure où cet accord leur sera également opposable à l'occasion des élections qui en résultent.

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