Déposé le 16 juillet 2008 par : M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales.
Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3122-5 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-6. - Un accord collectifd'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par l'accord.
« Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l'accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré. »
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