Amendement N° 192 (Rejeté)

Prestation de serment de juges à la cour de justice de la république

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 octobre 2008 par : Mme Terrade, MM. Billout, Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen et rattachés.

Photo de Odette Terrade Photo de Michel Billout Photo de Jean-Claude Danglot Photo de Évelyne Didier Photo de Gérard Le Cam 

Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - L'article L. 127-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 127-2. - En outre, le dépassement de la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 p.100 de ladite norme et dans le respect des autres règles du plan d'occupation des sols, sous réserve :
« - d'une part, que la partie de la construction en dépassement ait la destination de logements à usage locatif bénéficiant d'un concours financier de l'État au sens du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou, dans les départements d'outre mer, la destination de logements locatifs bénéficiant pour leur construction d'un concours financier de l'État ;
« - et d'autre part, que le coût foncier imputé à ces logements locatifs sociaux n'excède pas un montant fixé par décret en Conseil d'État selon les zones géographiques.
« La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
« La mise en œuvre du permis de construire est subordonnée à l'obtention de la décision d'octroi du concours financier de l'État et au respect des conditions de cette dernière. Copie de cette décision doit être notifiée, avant l'ouverture du chantier, à l'autorité compétente en matière de permis de construire. »

Exposé Sommaire :

Dans le contexte actuel, faciliter la réalisation de logements locatifs sociaux à un coût accessible par les personnes de ressources modestes est un enjeu essentiel. Il est donc proposé de maintenir, à côté de la possibilité de surdensité prévue pour des programmes mixtes, la possibilité de surdensité pour réaliser exclusivement des logements locatifs sociaux dont le coût n'excède pas certains montants, qui est actuellement prévue par le code de l'urbanisme mais que le projet de loi supprime.

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