Déposé le 10 octobre 2008 par : MM. Repentin, Raoul, Mme Herviaux, MM. Ries, Patient, Mme Khiari, MM. Caffet, Courteau, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet, MM. Lagauche, Godefroy, Mmes M. André, Ghali, MM. Collombat, Jeannerot, Mme Alquier, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du Livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. Les organismes soumis au prélèvement prévu à l'article L. 423-14 ou à la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article L. 445-1 peuvent former un recours devant une commission nationale d'arbitrage dans un délai d'un mois suivant la notification de la somme due ou de la pénalité.
« Cette commission est chargée d'examiner la situation de l'organisme au regard de ses prévisions d'investissement initiales.
« Si la commission parvient à déterminer que l'organisme a été empêché de procéder à certains investissement autrement que de son propre fait, il est procédé à un nouveau calcul de la pénalité en considérant les investissements non réalisés de ce fait extérieurs comme réalisés.
« II. La commission nationale, présidée par un membre du Conseil d'Etat, est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un membre du Conseil général des ponts et chaussées, de deux représentants des associations nationales représentatives des élus locaux et de deux représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré.
« Cette commission entend le président de l'organisme concerné.
« Ses avis sont motivés et rendus publics.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
Cet amendement vise à prévoir une procédure d'arbitrage en cas de conflit entre l'Etat et l'organisme Hlm dans le cadre de la convention d'utilité sociale. La même commission permettra aux organismes qui n'auraient pas pu réaliser les investissements qu'ils avaient prévus, mais pas de leur fait, d'exercer un recours conter la procédure prévue à l'article 2 de la présente loi.
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