Amendement N° 380 (Rejeté)

Prestation de serment de juges à la cour de justice de la république

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 octobre 2008 par : MM. Raoul, Repentin, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet, Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries, Godefroy, Mmes M. André, Ghali, MM. Collombat, Jeannerot, Patient, Mme Alquier, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Daniel Raoul Photo de Thierry Repentin Photo de Odette Herviaux Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Dominique Voynet Photo de Bariza Khiari Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Roland Courteau 
Photo de Serge Lagauche Photo de Roland Ries Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Michèle André Photo de Samia Ghali Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Claude Jeannerot Photo de Georges Patient Photo de Jacqueline Alquier 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le titre III du livre troisième du code de l'urbanisme est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Participation des propriétaires de terrains
« Article L. 333-1. - Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, il est institué une participation des propriétaires de terrains aux charges publiques engendrées par l'urbanisation. Le conseil municipal fixe le niveau de la participation à laquelle sont soumis ces derniers lorsque leurs terrains sont rendus constructibles. Ce niveau ne peut être supérieur à un tiers de la différence existant entre la valeur vénale des terrains lors de leur aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de leur classement en zone constructible. La délibération fait l'objet d'un affichage en mairie.
« La participation prévue à l'alinéa précédent est exigée à l'occasion de l'aliénation, à titre gratuit ou onéreux, d'un terrain constructible, sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains.
« Les valeurs vénales mentionnées au premier alinéa sont évaluées par le directeur des services fiscaux ; l'évaluation est transmise à la commune et au propriétaire du terrain. »

II - Les dispositions de l'article L. 333-1 tel qu'il résulte du paragraphe précédent sont applicables aux terrains rendus constructibles à compter de la date de publication de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Cet amendement met en place un système de partage de la plus-value engendrée par l'urbanisation d'un terrain entre le propriétaire et la collectivité locale. En effet, bien souvent ce sont les collectivités locales qui contribuent, par leurs décisions d'urbanisme et par les équipements qu'elles installent, à donner de la valeur aux terrains auparavant classés en zone verte ou agricole. Elles contribuent ainsi dans une large mesure à la création de la plus-value. En conséquence, il n'est pas illogique que la richesse liée à des décisions et des investissements publics puisse être partagée entre le propriétaire et la collectivité. Le dispositif proposé prévoit que le conseil municipal fixe le niveau de la participation à laquelle sont soumis les propriétaires lorsque leurs terrains sont rendus constructibles, sans que cette dernière puisse être supérieure à un tiers de la différence existant entre la valeur vénale des terrains lors de leur aliénation et la valeur vénale établie dans l'année précédant la décision de leur classement en zone constructible. Cette participation serait exigée à l'occasion de l'aliénation, à titre gratuit ou onéreux, d'un terrain constructible, sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains.

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