Déposé le 11 octobre 2008 par : MM. Repentin, Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet, Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries, Godefroy, Mmes M. André, Ghali, MM. Collombat, Jeannerot, Patient, Mme Alquier, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Avantl'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 18 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... de mobilisation pour le logement, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants définis au b) de l'article 17 et des contrats renouvelés définis au c) du même article. Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut excéder trois ans et peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués. »
Le mécanisme permettant de limiter la hausse des loyers à la relocation mis en place par l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 a été utilisé pour limiter les hausses de loyers dans la région parisienne. Compte tenu du fait de la généralisation constatée de ces tensions sur le marché immobilier, il est proposé un mécanisme transitoire applicable à l'ensemble du territoire.
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