Amendement N° 407 (Rejeté)

Prestation de serment de juges à la cour de justice de la république

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 octobre 2008 par : MM. Repentin, Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet, Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries, Godefroy, Mmes M. André, Ghali, MM. Collombat, Jeannerot, Patient, Mme Alquier, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Daniel Raoul Photo de Odette Herviaux Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Dominique Voynet Photo de Bariza Khiari Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Roland Courteau 
Photo de Serge Lagauche Photo de Roland Ries Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Michèle André Photo de Samia Ghali Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Claude Jeannerot Photo de Georges Patient Photo de Jacqueline Alquier 

Avantl'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois premiers alinéas du b) de l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant une période de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire. »

Exposé Sommaire :

Limiter les hausses de loyers à la relocation sur une durée de 3 ans consécutive à la promulgation de la présente loi, mécanisme transitoire permettant de limiter l'effet des tensions extrêmes sur les marchés locatifs.

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