Amendement N° 418 rectifié (Adopté)

Prestation de serment de juges à la cour de justice de la république

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 21 octobre 2008 par : MM. Repentin, Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet, Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries, Godefroy, Mmes M. André, Ghali, MM. Collombat, Jeannerot, Patient, Mme Alquier, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Daniel Raoul Photo de Odette Herviaux Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Dominique Voynet Photo de Bariza Khiari Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Roland Courteau 
Photo de Serge Lagauche Photo de Roland Ries Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Michèle André Photo de Samia Ghali Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Claude Jeannerot Photo de Georges Patient Photo de Jacqueline Alquier 

Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du second alinéa de l'article L. 324-7 du code de l'urbanisme sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale ou le conseil d'administration sont de nouveau convoqués avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours. L'assemblée ou le conseil délibèrent alors valablement quelque soit le nombre de membres présents. »

Exposé Sommaire :

L'article L. 324-7 alinéa 2 du Code de l'urbanisme précise que l'assemblée générale ne délibère valablement que lorsque la majorité des membres de l'établissement sont présents ou représentés. Cet article ne donne pas la possibilité d'une seconde convocation du conseil d'administration sans condition de quorum alors que certains EPF ont cette possibilité dans leurs statuts et que cette procédure est mentionnée dans le guide des EPF. Il semble qu'un acte qui serait pris par l'Établissement suite à une délibération lors d'une seconde convocation de son conseil d'administration à une majorité inférieure à celle requise par l'article L. 324-7 alinéa 2 serait attaquable. Il convient d'y remédier.

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